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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 janv. 2025, n° 22/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01500 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDQT
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne-cécile FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur MAIGNE, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01500 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDQT
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [K], chirurgien-dentiste, a sollicité le bénéfice de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé, dispositif nommé « DIPA ».
Il a perçu à ce titre la somme de 21.175 euros versée le 05 juin 2020.
Par lettre du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] lui a notifié un indu de 21.75 euros correspondant à un trop perçu, après calcul de l’aide qui aurait dû lui être effectivement versée.
Par courrier du 30 novembre 2021, réceptionné le 02 décembre 2021, la Caisse a mis en demeure Monsieur [K] de lui payer la somme de 21.175 euros au titre de la régularisation de l’aide pour perte d’activité.
Le 26 janvier 2022, Monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de ladite mise en demeure.
Par requête réceptionnée au greffe le 27 mai 2022, Monsieur [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 novembre 2024.
Monsieur [J] [K], représenté, soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
Fixer l’indu à la somme de 9.998 euros, Condamner la CPAM de [Localité 5] aux dépens.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01500 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDQT
débouter Monsieur [K] de sa demande ;à titre reconventionnel, condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 21.175 euros en deniers ou quittances, condamner Monsieur [K] aux dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dispositif d’indemnisation de la perte d’activité ( DIPA )
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 modifié par décret n°2022-568 du 15 avril 2022 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa version applicable au 13 septembre 2021, date de la notification d’indu, L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et pour la période du 1er mars au 30 juin 2021 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret.
Aux termes de l’article 2 du même décret I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante:
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
L’annexe 1 à ce décret détermine le taux de charges fixes pour les professions médicales et les auxiliaires médicaux du I de l’article 2.
En l’espèce, et comme le relève à juste titre Monsieur [K], si les textes prévoient bien la prise en compte des honoraires ED (entente directe) et honoraires DE pour les chirurgiens-dentistes dans le cadre du calcul du DIPA, aucune disposition ne prévoit que la Caisse doit prendre en compte les « autres honoraires » au titre des honoraires tirés de « l’entente directe » et donc à leur appliquer le plafond de 8.650 euros mensuels.
En l’occurrence, il convient de relever que si la Caisse précise les calculs qu’elle a opéré pour procéder au calcul de l’indu, elle ne justifie aucunement les raisons pour lesquelles ces autres honoraires ont été pris en compte dans lesdits calculs.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de procéder au recalcul sans intégration des « autres honoraires » dans les honoraires ED, selon la formule (H2019 – H2020) × Tf – A et au vu des justificatifs communiqués par les parties à savoir :
(52.262 + 17.938) – (6.607 + 30 275) x 0.446 – 3663 soit la somme de 11.196,83 euros.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [K] a perçu la somme de 21.175 euros au titre d’avance.
Par conséquent, il convient de fixer l’indu à la somme de 9.978,17 euros (soit 21.175 – 11.196,83 euros).
Sur les mesures accessoires
La Caisse, partie succombant, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [J] [K],
Fixe le montant de l’indu dont est redevable Monsieur [J] [K] auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], suivant notification du 17 janvier 2022, au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité à la somme de 9.978,17 euros ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [J] [K] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 9.978,17 en derniers ou quittance en remboursement de l’indu notifié le 17 janvier 2022 au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;
Condamne la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01500 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDQT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [K]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-568 du 15 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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