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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00651 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYZ3
MINUTE N° :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT
c/
[S] [U], [Q] [U]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [Q] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Françoise CALANDRE-EHANNO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [S] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non-comparante – non-représentée
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que l’EPIC [Localité 1] Habitat est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Attendu que par contrat de location en date du 6 mars 1995, l’EPIC Val d’Oise Habitat a consenti à Madame [S] [U] et Monsieur [Q] [U] la location d’un logement situé au 3e étage, bâtiment 58, porte 1 de cet immeuble, pour un loyer mensuel de 728,87 euros ; que Madame et Monsieur [U] occupent ce logement depuis lors, soit depuis trente ans ;
Attendu que le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, et après signification d’un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat de location sera résilié de plein droit ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, Val d’Oise Habitat a fait délivrer à Madame et Monsieur [U] un commandement de payer la somme de 1 476,91 euros correspondant aux loyers et charges dus au 25 mars 2025, en précisant qu’il entendait se prévaloir de la clause résolutoire ; que la CCAPEX du Val-d’Oise a été saisie le 4 avril 2025 et la préfecture notifiée le 22 juillet 2025 ;
Attendu que les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire s’est trouvée acquise ;
Attendu que par acte de commissaire de justice dressé le 21 juillet 2025, Val d’Oise Habitat a fait assigner Madame [S] [U] et Monsieur [Q] [U] à comparaître à l’audience du 16 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Gonesse ; que la signification a été effectuée à l’étude du commissaire de justice pour les deux défendeurs, les domiciles étant certains, conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile ;
Attendu que à l’audience du 16 février 2026, le demandeur était représenté par son conseil qui a maintenu l’ensemble de ses demandes et s’est opposé à l’octroi de délais ; Madame [S] [U] n’a pas comparu ; Monsieur [Q] [U] a comparu en personne et a sollicité l’octroi de délais de paiement, faisant valoir que le couple occupe le logement depuis trente ans sans avoir jamais connu de difficulté locative, qu’il a effectué deux versements de 900 et 600 euros en janvier 2026 et qu’il propose de régler 100 euros par mois en sus du loyer courant ; l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que en l’espèce, le commandement de payer a été régulièrement délivré le 28 mars 2025 et les causes n’en ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ; que la clause résolutoire est donc acquise depuis le 28 mai 2025 ; qu’il y a lieu de la constater ;
Sur les délais de paiement
Attendu que l’article 24 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, même d’office, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai ne pouvant excéder trente-six mois, si le locataire est en mesure de régler sa dette locative dans ce délai ; que, pendant la durée des délais accordés, les effets de la résiliation sont suspendus ; que si les locataires se libèrent dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ; que dans le cas contraire, la résiliation est acquise de plein droit ;
Attendu que il résulte des éléments portés à la connaissance du juge que Madame et Monsieur [U] occupent le logement depuis trente ans et que la présente procédure constitue leur premier incident locatif ; que Monsieur [U] a effectué des versements totalisant 1 500 euros en janvier 2026, témoignant de sa volonté d’apurer la dette ; que la dette résiduelle, arrêtée à la somme de 2 182,64 euros au 31 janvier 2026, déduction faite de ces versements, est d’un montant modéré au regard de l’ancienneté de l’occupation et peut être remboursée à raison de 100 euros par mois sur trente-six mois ; qu’au regard de ces éléments et de la bonne foi apparente des défendeurs, il y a lieu d’accorder à Madame et Monsieur [U] un délai de trente-six mois pour apurer leur dette, à raison de 100 euros par mois en sus du loyer courant ;
Sur la dette locative
Attendu que la situation de compte versée aux débats fait apparaître un solde débiteur de 2 182,64 euros arrêté au 31 janvier 2026, déduction faite des versements effectués en janvier 2026 ; que Madame et Monsieur [U] seront condamnés solidairement à payer cette somme à [Localité 1] Habitat ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de Val d’Oise Habitat les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits ; que Madame et Monsieur [U] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 6 mars 1995 entre l’EPIC Val d’Oise Habitat et Madame [S] [U] et Monsieur [Q] [U] portant sur le logement sis [Adresse 5], depuis le 28 mai 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [U] et Monsieur [Q] [U] à payer à l’EPIC Val d’Oise Habitat la somme de 2 182,64 euros (deux mille cent quatre-vingt-deux euros et soixante-quatre centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2026 ;
ACCORDONS à Madame [S] [U] et Monsieur [Q] [U] des délais de paiement de trente-six mois pour s’acquitter de cette dette, à raison de 100 euros (cent euros) par mois en sus du loyer courant, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais ainsi accordés ; que si Madame et Monsieur [U] se libèrent dans les conditions fixées par le présent jugement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ; que dans le cas contraire, la résiliation du bail sera acquise de plein droit et il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [S] [U] et de Monsieur [Q] [U] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire ;
DIT qu’à défaut de respect de l’une quelconque des conditions ci-dessus, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire, et qu’il sera alors procédé à l’expulsion de Madame [S] [U] et Monsieur [Q] [U] ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la [Localité 7] Publique ;
DIT qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas d’acquisition définitive de la clause résolutoire, Madame [S] [U] et Monsieur [Q] [U] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuels jusqu’à la remise effective des clés ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [U] et Monsieur [Q] [U] à payer à l’EPIC Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [U] et Monsieur [Q] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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