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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01426 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFTY
AFFAIRE : Société CDC HABITAT / [N] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [N] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme CDC HABITAT a, par contrat signé les 13 et 16 octobre 2023, donné à bail à Madame [N] [W] un logement porte n°11, situé à [Localité 1] au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 344,56 euros, outre des provisions pour charges de 83,11 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 12 mai 2025, remis à domicile, la société anonyme CDC HABITAT a fait assigner Madame [N] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 20 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil afin de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location d’habitation signé les 13 et 16 octobre 2023 concernant un logement porte n°11, situé à [Localité 1] au [Adresse 3] à [Localité 2] au 11 avril 2025 ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation du contrat ne serait pas constatée, prononcer la résiliation du contrat de location d’habitation pour non-respect de l’obligation légale et contractuelle de paiement du loyer ;
— en conséquence, condamner Madame [N] [W] à quitter, dès le prononcé de la décision à intervenir, les lieux qu’elle occupe, à remettre les clefs, et à faire les réparations locatives nécessaires, la condamner en tant que de besoin au paiement des réparations locatives ;
— dire qu’à défaut, la requérante sera autorisée à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— juger que les meubles laissés dans les lieux seront transportés et entreposés en un lieu approprié qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsée, et dont le sort sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Madame [N] [W] à payer à la requérante la somme de 1 979,72 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges du logement dû au 15 avril 2025, outre intérêts de droit ;
— condamner Madame [N] [W] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement ainsi que des charges révisables selon les dispositions contractuelles à compter du 16 avril 2025 et jusqu’à son départ effectif ;
— la condamner au paiement de la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 février 2025 (soit la somme de 90,58 euros).
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 15 décembre 2025 par le Pôle médico-social, indiquant que Madame [N] [W] ne s’était pas présentée au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, la société anonyme CDC HABITAT, représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 13 janvier 2026 à la somme de 6 423,87 euros.
Madame [N] [W] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé les 13 et 16 octobre 2023. La clause résolutoire du contrat (article 7) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer et charges, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Ce délai, accepté par les parties, demeure applicable, car elle constitue la loi entre elles, nonobstant la possibilité de le réduire, conformément à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 laquelle n’interdit pas de convenir que la clause résolutoire produira ses effets plus de six semaines après la délivrance d’un commandement de payer laissé infructueux.
Il est justifié de la délivrance, le 10 février 2025, d’un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 1 180,98 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 11 avril 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [N] [W] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer, le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de décembre 2025 comprise, arrêtée au 13 janvier 2026, s’élève à la somme de 6 060,57 euros, après déduction des frais de contentieux (89,73 euros ; 90,58 euros ; 182,99 euros) qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 6 423,87 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [N] [W] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
Madame [N] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 11 avril 2025, la résiliation du contrat de location signé les 13 et 16 octobre 2023 entre la société anonyme CDC HABITAT et Madame [N] [W], portant sur un logement porte n°11, situé à [Localité 1] au [Adresse 3] à [Localité 2], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Madame [N] [W] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [N] [W] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [N] [W] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [N] [W] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [N] [W] à payer à la société anonyme CDC HABITAT la somme de 6 060,57 euros, arrêtée au 13 janvier 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [N] [W] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [W] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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