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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 sept. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00723 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [Z]
né le 26 Juillet 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 5 septembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 5 septembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 11 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitaliertendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [G] [Z] , dûment avisé, assisté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [G] [Z] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [W] en date du 5 septembre 2025 faisant état de “après la consultation d’hier et la remise en place d’un traitement, le patient s’est présenté quelques heures après aux urgences. Devant les symptômes évocateurs d’un début de décompensation psychiatrique et la dangerosité du patient dans les phases de décompensation, il est préférable effectivement de l’hospitaliser. Le patient est réintégré en hospitalisation à temps complet” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Aux termes de l’avis motivé du [E] [Y] en date du é1 septembre 2025, ce médecin indique : “patient admis dans un contexte de décompensation psychotique avec un état de dénutrition modéré. Il présentait lors de son admission, un syndrome de désorganisation avec des délires de persécution. Ces éléments sont encore presents à ce jour avec une conscience partielle des troubles. L’hospitaiisation est nécessaire afin d’adapter le traitement et prendre en charge l’état de dénutrition”
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [G] [Z] s’est exprimé. Il indique ne pas comprendre pour quelles raisons il est hospitalisé sous contrainte, attendu qu’il est s’est présenté de lui-même aux urgences. Il indique que la prise en charge thérapeutique lui fait du bien, et qu’il n’est pas opposé au maintien de l’hospitalisation afin de reprendre correctement son traitement.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le temps de stabiliser la prise en charge du traitement, après une période de rupture thérapeutique.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Septembre 2025
Le Greffier
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