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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 juil. 2024, n° 24/03096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le 17 octobre 2024
à Me NAKACHE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 octobre 2024
à Me BOUKRIS-LEVY
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03096 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46ZW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 12 Septembre 1963 à [Localité 5]
domicilié : chez Maître Dorothée NAKACHE – Avocat aux Barreaux d'[Localité 4], [Adresse 3]
représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [R] [W]
née le 10 Janvier 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BOUKRIS-LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-009632 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
—
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 7 mai 2024, Monsieur [B] [J] a attrait Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé, afin d’entendre :
constater qu’il est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2], que Madame [W] occupe à titre gratuit mais sans droit ni titre, obtenir l’expulsion de Madame [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, ce à compter de la décision à venir, obtenir la condamnation de Madame [W] à lui payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [J] expose avoir vécu en union libre avec Madame [W] de 2010 à 2018. De leur relation sont issus deux enfants. A leur séparation il a laissé la jouissance de son appartement à Madame [W] et aux enfants, le temps qu’elle se reloge. Or, elle n’a engagé aucune démarche en ce sens et occupe toujours les lieux, ce alors qu’il a dû être hébergé provisoirement par des proches. Rappelant l’absence de devoirs ou d’obligations imposés aux concubins, il souhaite l’expulsion de Madame [W] pour non seulement réintégrer son bien mais aussi permettre à cette dernière d’être considérée comme prioritaire au relogement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 et retenue.
Représenté par son conseil, Monsieur [J] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentée par son conseil, Madame [R] [W] a fait savoir qu’elle acceptait l’expulsion.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’expulsion
Conformément à l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l’espèce, Monsieur [J] démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 2].
Il est constant que le logement est occupé par Madame [R] [W], son ex-compagne.
Madame [W] ne justifie d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
Monsieur [J] n’est plus d’accord pour son maintien dans les lieux.
En l’absence de tout lien contractuel avec Monsieur [J], Madame [W] est occupant sans droit ni titre, ce qu’elle ne conteste pas.
L’occupation de l’immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [W] et de tous occupants de son chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, Monsieur [J] démontre s’être acquitté de l’ensemble des factures et charges afférents au logement laissé à la disposition de Madame [W]. Cette dernière ne conteste pas n’avoir réglé aucun loyer au propriétaire. Enfin, il résulte du rapport éducatif de la SAUVEGARDE 13 versé aux débats, que Madame [W] a tardé à engager des démarches de relogement, ce alors qu’elle occupe le bien de son ex-compagnon depuis plus de six ans. Il s’évince de ces éléments une mauvaise foi manifeste qui exige de faire droit à la demande de Monsieur [J] de voir supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles.
Néanmoins, l’article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
L’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte n’étant pas alléguée, et le relogement des intéressés dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu d’écarter le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATONS que Madame [R] [W] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2] appartenant à Monsieur [B] [J] ;
ORDONNONS à Madame [R] [W] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [R] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, situés [Adresse 2], sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] à payer à Monsieur [B] [J] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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