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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 juin 2025, n° 22/09329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09329
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMKI
N° PARQUET : 22/734
N° MINUTE :
Assignation du :
13 juillet 2022
AJ du TJ DE [Localité 7]
du 05 Octobre 2021
N° 2021/034130
M. M.
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [W]
Chez Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
élisant domicile au cabienet de Me Véronique COSTAMAGNA
[Adresse 2]
représentée par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/034130 du 05/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8] de Paris
[Localité 4]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Expéditions exécutoires
délivrées le
Décision du 18 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [W] constituées par l’assignation délivrée le 13 juillet 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [W], se disant née le 19 avril 1959 à [Localité 9] ([Localité 6]), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française pour être issue de [P] [W], né en 1923 à [Localité 5] (Constantine), et d'[I] [O], née le 18 avril 1933 à [Localité 5] (Constantine), eux-mêmes nés en France.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle ne justifiait pas avoir conservé la nationalité française par l’effet d’une déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par son père (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [V] [W], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer que, de nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie, elle a conservé cette nationalité postérieurement à cette date, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, comme le relève le ministère public, Mme [V] [W] ne verse aux débats que son propre acte de naissance, ce qui ne permet pas d’établir un lien de filiation à l’égard de ses ascendants revendiqués, de sorte qu’il n’est pas justifié de sa nationalité française par double droit du sol avant l’indépendance de l’Algérie (pièce n°2 de la demanderesse).
Par ailleurs, en tout état de cause, même à supposer démontré sa nationalité française par double droit du sol avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie, Mme [V] [W], née le 19 avril 1959 et originaire d’Algérie, ne fait état d’aucun critère de conservation de cette nationalité postérieurement à l’accession à l’indépendance.
Il n’est notamment pas même allégué que l’un de ses parents aurait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française.
La demanderesse ne démontre donc pas davantage avoir conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
En conséquence, Mme [V] [W] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par double droit du sol. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [V] [W] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Véronique Costamagna, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [W] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [V] [W], née le 19 avril 1959 à [Localité 9] ([Localité 6]), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [V] [W] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 juin 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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