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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 22/05169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 22/05169 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3RV
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [Z] COMIGNANI – 834
Maître [S] [B] de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 21 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
[Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON et Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS
Madame [R] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 5] (ALBANIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (ALBANIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 2021, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est a consenti à Monsieur [D] [L] et Madame [R] [N] épouse [T] un prêt immobilier d’un montant initial de 300.000,00 €, remboursable en 300 mensualités, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 8], ainsi qu’à la réalisation de travaux.
Au mois de juin 2021, la somme de 235.000,00 €, correspondant à l’acquisition du bien immobilier, a été débloquée par la banque entre les mains du notaire chargé d’instrumenter la vente.
Par courriers en date du 18 mars 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier, soulevant des incohérences et des déclarations inexactes dans les documents fournis relatifs à leurs situations personnelle, professionnelle et patrimoniale.
Le 8 juin 2022, Monsieur [I] [T] a déposé plainte pour abus de confiance à l’encontre du Crédit Agricole et de Monsieur [U] [M], directeur de l’établissement bancaire lors de la conclusion du contrat de prêt pour abus de confiance, accusant ce dernier d’avoir établit les faux documents ayant permis l’octroi du prêt crédit.
La [Adresse 6] a également déposé plainte pénale contre Monsieur [M]. Dans le cadre cette plainte, Monsieur [T] a été placé en garde à vue et entendu par les services de police.
Par actes de commissaires de justice en date du 20 mai 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon à Monsieur [D] [L] et Madame [R] [N] épouse [T], aux fins de solliciter leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 246.056,32 euros au titre du prêt immobilier dont la déchéance du terme a été prononcée.
Le 17 juin 2024, les époux [L] ont déposé des conclusions d’incident, sollicitant un sursis à statuer en attente des suites données à la plainte déposée par la banque et à la procédure subséquente.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 73, 378 et 789 1° du code de procédure civile, de :
DÉCLARER la demande de Monsieur et Madame [T] recevable et bien fondée,ORDONNER in limine litis de suspendre la présente instance en cours dans l’attente des suites données à la plainte pénale déposée par la banque et à la procédure pénale subséquente, Subsidiairement
ORDONNER d’office le sursis à statuer dans l’attente des suites de l’enquête pénale en cours, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,CONDAMNER la [Adresse 6] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileA titre infiniment subsidiaire,
REJETER la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST en application de l’article 700 du code de procédure civile ;RÉSERVER les dépens.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, ils font valoir qu’il est primordial pour la solution du litige de savoir s’ils sont coupables des faits que la banque leur reproche, à savoir de fausses déclarations et de production de faux documents.
En réponse à l’irrecevabilité de la demande soulevée par la banque, ils expliquent qu’ils pensaient que la plainte pénale aboutirait plus rapidement. Ils rappellent avoir formulé cette demande dans leurs conclusions au fond.
Ils précisent qu’en tout état de cause, le juge de la mise en état dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La [Adresse 7], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 378 et 789 du code de procédure civile et de l’article 4 du code de procédure pénale, de :
JUGER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur et Madame [T] Subsidiairement :
JUGER MAL FONDEE la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur et Madame [T] DEBOUTER Madame [R] [T] née [N] et Monsieur [D] [T] de leur demande de sursis à statuer CONDAMNER Madame [R] [T] née [N] et Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Hugues MARTIN Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de l’irrecevabilité, elle fait valoir que la demande de sursis à statuer doit être présenté avant toute défense au fond, suivant des conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état. Elle expose que les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état par conclusions incident, après avoir adressé au tribunal des conclusions au fond.
En tout état de cause, elle rappelle que l’action engagée n’a pas pour objet de poursuivre la réparation du dommage causé par l’infraction visée dans le cadre de la procédure pénale invoquée.
Elle ajoute que l’issue de la procédure n’est pas utile à la solution du litige en ce que les éléments produits permettent de démontrer que la déchéance de prêt est justifiée. Il précise que l’intervention éventuelle de tiers aux fins d’établissement de faux documents ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 décembre 2024, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont été entendues en leur plaidoirie, après quoi la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
L’article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118.
Il résulte de la combinaison des textes susvisés que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état.
En l’espèce, les époux [T] ont notifiées le 1er janvier 2023 un premier jeu de conclusions au fond, puis le 18 septembre 2023, un second jeu de conclusions au fond, adressées au tribunal, qui formulaient à la fois la demande de sursis à statuer et les demandes au fond. Ce n’est que postérieurement au dépôt de ces conclusions que le juge de la mise en état a été explicitement saisi de l’exception de procédure.
Il résulte de cette chronologie que l’exception d’incompétence est irrecevable, faute d’avoir été soulevée par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le fait que les époux [T] aient pensé que l’issue de la procédure pénale interviendrait avant la fin de la mise en état du dossier est indifférent et en contradiction avec le fait qu’ils aient soulevée cette exception dans leurs conclusions au fond.
Par ailleurs, si le juge de la mise en état dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer, il n’apparait pas en l’espèce que le sursis sollicité soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il convient de préciser d’une part que, si la banque ne conteste pas avoir déposé plainte, les époux [T] ne démontrent pas l’existence d’une telle plainte et ne produisent notamment pas l’audition de Monsieur [T] devant les services enquêteurs dans le cadre de celle-ci.
Il convient de préciser, d’autre part, qu’il appartient à la banque de prouver au tribunal les faits ayant motivés la déchéance du terme. Or, si ces faits peuvent revêtir une qualification pénale, le tribunal n’est pas saisi d’une demande indemnitaire en lien avec une éventuelle infraction pénale, mais d’une demande fondée sur une créance d’origine contractuelle. Ainsi, quel que soit l’issue de la procédure pénale à l’encontre de Monsieur [T], ou de Monsieur [M], la banque est recevable à prouver par tous moyens les faits qu’elle allègue. Cette issue est donc indifférente au présent litige.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable et il sera précisé qu’il n’y a pas lieu à ordonner un sursis à statuer.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [D] [T] et Madame [R] [N] épouse [T] ;
Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Renvoyons l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 20 mars 2024 pour conclusions au fond dans les intérêts des époux [T], ces conclusions devant être notifiées avant le 17 mars 2025 à minuit, ou clôture et fixation.
Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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