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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2025, n° 25/56713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ORIGIL c/ S.A.S. QWANDA, S.A.S. HR CORE REAL ESTATE FRANCE 1, S.A.S. G-ON, S.A.S. ACCEO, S.A.R.L. LES ATELIERS DE L' ECLAIRAGE, S.A.R.L. EPOC INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/56713 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4PR
N° :5/MM
Assignation du :
02,06,07 Octobre 2025
N° Init : 22/50640
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. ORIGIL
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Clarisse DUHAU, avocat au barreau de PARIS – #G0108
DEFENDERESSES
S.A.S. HR CORE REAL ESTATE FRANCE 1
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Julie GOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #L0291
S.A.S. QWANDA
[Adresse 7]
[Localité 9]
non constituée
S.A.R.L. LES ATELIERS DE L’ECLAIRAGE
[Adresse 6]
[Localité 1]
non constituée
S.A.S. ACCEO, venue aux droits et obligations de la Société ACCEO ELEVATION
[Adresse 10]
[Localité 2]
non constituée
S.A.S. G-ON
[Adresse 3]
[Localité 11]
non constituée
S.A.R.L. EPOC INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 02,06 et 07 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. HR CORE REAL ESTATE FRANCE 1 SAS ;
Vu notre ordonnance du 04 Mars 2022 par laquelle Monsieur [J] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.S. HR CORE REAL ESTATE FRANCE 1 ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. HR CORE REAL ESTATE FRANCE 1
— la S.A.S. QWANDA
— la S.A.R.L. LES ATELIERS DE L’ECLAIRAGE
— la S.A.S. ACCEO, venue aux droits et obligations de la Société ACCEO ELEVATION
— la S.A.S. G-ON
— la S.A.R.L. EPOC INGENIERIE
notre ordonnance de référé du 04 Mars 2022 ayant commis Monsieur [J] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 28 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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