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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 11 sept. 2025, n° 23/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/01848 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OH4X
Pôle Civil section 2
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
né le 06 Juin 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[4], [10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] a été inscrit à [9], depuis lors devenu [3], le 23 avril 2018 et ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ont été ouverts à compter du 30 avril 2018 pour un maximum de 1041 jours et 27,41 euros par jour.
Par courriers des 12 août 2020 et 30 décembre 2021, des trop-perçus lui ont été notifiés pour les périodes d’avril 2019 à avril 2020 et de janvier 2019 à novembre 2021. Pour la première période, un effacement partiel de dette a été notifié à Monsieur [K] [L] par courrier daté du 05 novembre 2020. Pour la somme restant due de 2.500 euros, il a signé le 17 novembre 2020 un accord pour que des retenues soient faites sur ses allocations. Pour la seconde période, la demande d’effacement de dette a été rejetée par courrier du 17 mars 2022.
Le 26 janvier 2022, Monsieur [K] [L] a été radié de la liste des demandeurs d’emploi pour fausse déclaration pour une durée de six mois.
Par courriers des 15 février et 06 avril 2022, il a été mis en demeure de payer.
Le conseil de Monsieur [K] [L], par courrier officiel du 14 avril 2022, a demandé un effacement de sa dette.
Le 18 juillet 2022, [9] lui a adressé un courrier faisant état du non-respect de l’échéancier convenu le 20 mai 2022 et le mettant à nouveau en demeure de payer.
[9] a émis une contrainte le 13 septembre 2022 qui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception d’un commissaire de justice le 19 octobre 2022 à Monsieur [K] [L].
Par courrier parvenu au greffe du tribunal le 21 octobre 2022, Monsieur [K] [L] a formé opposition à cette contrainte.
Par mention au dossier du 06 avril 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au service civil du même tribunal.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, Monsieur [K] [L] sollicite notamment du tribunal qu’il :
— le déclare recevable en ses demandes,
— déclare son opposition recevable,
— déboute [3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne l’organisme à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, l’organisme [3] sollicite quant à lui :
— que le demandeur soit débouté de son opposition,
— que la contrainte soit validée,
— que Monsieur [K] [L] soit condamné à lui payer :
* 23.725,01 euros en principal au titre du paiement indu actualisé,
* 15,41 euros de frais de recommandés,
* 167,57 euros au titre de l’émolument proportionnel,
* 5,47 euros au titre des frais d’huissier,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été prononcée le 03 juin 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la contrainte
L’article L 5426-8-2 du Code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [3] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L 5427-1 pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L 5424-1, le directeur général de l’opérateur [3] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R 5426-21 du même code, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Monsieur [K] [L] affirme que la contrainte est nulle pour différents motifs qu’il convient d’examiner successivement.
Sur l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte, [4] produit un courrier ayant pour objet « Trop perçu – Mise en demeure avant poursuites en justice » daté du 15 février 2022, ainsi que son accusé de réception qui, s’il n’est pas daté, est bien signé. L’organisme verse également un second courrier de mise en demeure daté du 06 avril 2022, dont l’accusé de réception n’est en revanche pas produit. Enfin, [3] verse aux débats un courrier daté du 18 juillet 2022, dont l’accusé de réception n’est pas versé, qui concerne le non-respect de l’échéancier de paiement qui avait été fixé entre les parties et met en demeure Monsieur [K] [L] de payer. Ainsi, la mise en demeure préalable à la contrainte a bien été adressée.
Sur les mentions de la contrainte, la notification par courrier recommandé du commissaire de justice, dont l’accusé de réception a été signé le 19 octobre 2022, comporte en pages 1 et 2 du courrier produit par [9], celui versé par Monsieur [K] [L] étant incomplet : « Voies de recours : vous pouvez faire opposition à cette contrainte dans un délai de 15 jours à compter de sa notification selon les modalités définies sur ladite contrainte devant le Tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 8] ». Les voies de recours et l’adresse de la juridiction compétente sont donc bien mentionnées dans l’acte tel que notifié par un commissaire de justice.
Sur la saisine de la médiatrice [9], Monsieur [K] [L] produit le courrier officiel adressé par conseil et parvenu le 15 avril 2022 à l’organisme. Cependant, le texte n’impose pas de tentative de règlement amiable avant la délivrance du contrainte.
Par conséquent, la contrainte délivrée par [3] le 13 septembre 2022 est conforme aux prescriptions légales et Monsieur [K] [L] sera déboutée de sa demande tendant à la voir déclarée nulle.
Sur l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi
L’article L 5411-2 du Code du travail dispose que les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l’opérateur [3] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Aux termes de l’article R 5411-6 du même code, les demandeurs d’emploi ont les obligations de déclarations suivantes : les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’opérateur [3], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
L’article suivant précise, dans sa version applicable au présent litige, que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [9] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
Monsieur [K] [L] conteste tout indû, affirmant avoir alterné les périodes d’emploi à temps partiel et de chômage. Il ajoute que ne sachant ni lire, ni écrire, il a procédé à ses déclarations de situation avec son conseiller pôle emploi.
Monsieur [K] [L] affirme ne pas connaître les motifs de l’indû qui lui est demandé alors pourtant qu’il produit un courrier émanant de [9], daté du 27 décembre 2019, selon lequel la société [5] a procédé à une déclaration préalable à l’embauche le concernant, a confirmé un CDI et produit des bulletins de paie de janvier à août 2019, outre d’autres périodes d’activité à compter du 19 janvier 2018. [9] lui demande ensuite, dans le même courrier, dans la mesure où il n’avait pas déclaré sa reprise d’activité, de produire la copie des bulletins de paie, faute de quoi son dossier fera l’objet d’un redressement. Il indique dans ses écritures avoir fourni ses documents à France travail, sans toutefois les verser aux présents débats.
Une première notifications de trop-perçu est ensuite intervenue par courrier du 12 août 2020 pour la période allant d’avril 2019 à avril 2020 et pour un montant de 4.608,11 euros. A la demande de Monsieur [K] [L], l’instance paritaire a examiné sa demande d’effacement partiel de dette et lui a accordé un effacement de 2.108,11 euros, laissant due la somme de 2.500 euros (courrier du 05 novembre 2020). Toujours à sa demande, un échéancier lui a été accordé pour régler cette somme, par retenues sur ses allocations, ce qu’il a accepté en signant le document le 17 novembre 2020. A la suite de différents paiements effectués, un courrier de relance lui a été adressé le 26 janvier 2022 pour une dette au montant actualisé de 1.135 euros.
Un nouveau courrier faisant état du fait que Monsieur [K] [L] n’a pas déclaré l’intégralité de ses activités salariées lui a été adressé par [9] le 12 octobre 2021, lui demandant une nouvelle fois de justifier de ses contrats de travail et bulletins de paie depuis le 1e janvier 2018. [3] verse aux débats les documents remplis par deux sociétés et faisant état de l’emploi de Monsieur [K] [L] dans leur effectif de janvier 2019 à janvier 2022 pour la première et de mars 2019 à juillet 2020 pour la seconde, alors que ce dernier ne l’a pas déclaré à l’organisme.
Une seconde notification de trop-perçu lui a alors été adressée par courrier du 30 décembre 2021, pour un montant de 23.340,01 euros au motif qu’il a indûment perçu des allocations alors qu’il était incarcéré. Il a alors sollicité un nouvel effacement partiel de sa dette, qui lui a été refusé par courrier du 17 mars 2022.
Par courrier daté du 26 janvier 2022, [3] a informé Monsieur [K] [L] de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, pour une durée de six mois afin de sanctionner sa fausse déclaration. Il n’avait formulé aucune observation au courrier préalable d’information de la sanction envisagée, daté du 03 janvier 2022.
Pour les deux dettes, Monsieur [K] [L] a été mis en demeure de payer, par courriers respectivement datés des 15 février 2022 pour la somme de 1.135 euros et la période allant d’avril 2019 à avril 2020, et du 06 avril 2022 pour la somme de 23.340,01 euros correspondant à la période de janvier 2019 à novembre 2021.
Une contrainte a été émise par [3] le 13 septembre 2022 pour les deux indus initiaux de 4.608,11 euros et 23.340,01 euros, à hauteur de 1.100,41 euros pour le premier et 23.920,01 euros pour le second, les paiements intervenus ayant été déduits.
Par conséquent, l’opposition à contrainte de Monsieur [K] [L] sera déclarée recevable mais la contrainte sera validée pour son montant révisé et il sera donc condamné à payer à [3] la somme de 23.725,01 euros. Les frais de recommandés sollicités seront en revanche rejetés, faute de justificatifs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [K] [L] ayant été débouté de sa demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande de dommages et intérêts dont il sera donc débouté.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [K] [L], partie perdante, sera donc condamné aux dépens, en ce compris les frais de 5,47 euros sollicités et l’émolument légal de 167,57 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [K] [L] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à [4] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à [4] la somme de 23.725,01 euros,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens, en ce compris les frais de 5,47 euros sollicités et l’émolument légal de 167,57 euros,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à [4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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