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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 16 janv. 2026, n° 25/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03403 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLKG
Minute N°15/02026
Copie certifiée conforme délivrée à:
— Me Nordine OULMI
— Me Elisabeth RECOTILLET
— Me Lucie FARACI
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 16 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [Z]
née le 31 Janvier 1998 à MARSEILLE (13000)
BAT 1
415 Chem Moneiret
83200 TOULON
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
S.C.P. N. DENJEAN-PIERRET – A.VERNANGE Huissiers de Justice associés
227 rue Jean Jaurès
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Madame [S] [P]
C/MME [G]
46 Chem Rey, Les Sablettes
83500 LA SEYNE-SUR-MER
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
CREDIT LYONNAIS
Service surendettement
Immeuble Loire – 6,pl Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
TELOJURIS
AVOCATS ASSOCIES
7 Rue Racine
83000 TOULON
représentée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 janvier 2025, Madame [N] [Z] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 12 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 07 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 14 mai 2025, Madame [S] [P] (ci-après « la créancière ») a contesté les mesures par lettre reçu le 20 mai 2025, par l’intermédiaire de son Conseil. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 octobre 2025, puis par lettre simple à l’audience de renvoi du 17 novembre 2025.
A cette audience, les parties ont été représentées par leur Conseil. TELOJURIS (ci-après « le créancier ») a été représenté par son Conseil.
Le Conseil de Madame [S] [P] indique que la débitrice est connue du surendettement. Il précise que la créancière est une bailleresse privée avec plusieurs dossiers successifs de surendettement pour sa locataire. Il soulève la mauvaise foi de la débitrice, en indiquant qu’une décision rendue du 29 novembre 2024 a déclaré cette dernière irrecevable. Il précise que la débitrice a redéposé un dossier dès le 08 janvier 2025c et précise que la créancière a effectué un premier recours au stade de la recevabilité du dossier. Il soutient qu’il n’existait aucun élément nouveau lors du dépôt le 08 janvier 2025. Par ailleurs, il mentionne le fait que la dette est encore plus élevée au 06 novembre 2025, le dernier règlement ayant été effectué le 27 septembre 2023. A ce titre, il actualise la dette locative à la somme de 20 864,74 euros.
Le Conseil de TELOJURIS dit s’en rapporter à la décision du Tribunal.
Le Conseil de la débitrice demande de valider la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de la débitrice.
A l’audience, le juge du surendettement a demandé à la débitrice de transmettre au plus tard le 01 décembre 2025 des pièces justificatives de ressources et ses trois derniers relevés bancaires, tout en respectant le principe du contradictoire, ce qu’elle n’a toutefoispas fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 14 mai 2025 et a adressé son recours le 20 mai 2025.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Par ailleurs, conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l’invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction.
En l’espèce, il n’est pas inutile de rappeler que par jugement rendu en date du 29 novembre 2024, le juge du surendettement avait fondé l’irrecevabilité de la débitrice sur le fait que cette dernière était de mauvaise foi en s’exonérant volontairement du paiement régulier des loyers et charges locatives, d’autant plus qu’elle percevait des ressources mensuelles lui permettant de faire face au paiement de ses charges.
Force est de constater que la dette locative n’a fait qu’augmenter depuis ledit jugement. En effet, au 14 octobre 2024, la dette s’élevait à la somme de 12 014,69 euros, contre 20 864,74 euros selon un décompte locatif arrêté au 01 novembre 2025 versé aux débats par la créancière.
Or, la débitrice ne justifie pas cet état de fait, en ne produisant aucune pièce permettant de déterminer si sa situation financière a évolué, alors que l’état descriptif de sa situation retenue par la commission est daté du 26 mai 2025, et ce en dépit de la demande expresse qui lui a été formulée en ce sens lors de l’audience.
Par ailleurs, malgré le fait que la débitrice ait été déclarée recevable par la commission le 12 mars 2025 suite au dépôt de son dossier de surendettement le 08 janvier 2025, effectué seulement un mois après le premier jugement l’ayant déclarée irrecevable, cette dernière n’a procédé à aucun paiement des loyers, la décision de recevabilité l’obligeant pourtant à régler le loyer courant.
Ainsi, la situation n’ayant pas évolué et en s’exonérant volontairement du paiement régulier des loyers et charges locatives, la débitrice fait montre de mauvaise foi en aggravant sciemment sa situation de surendettement.
Par conséquent, l’absence de bonne foi oblige à déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
En équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [S] [P] recevable et y fait droit ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 07 mai 2025, adoptant des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [N] [Z] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Madame [N] [Z] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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