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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 22/04801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
— Me LOTY- PORZIER
— Me DECHEZLEPRETRE
— Me LEFEBVRE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/04801
N° Portalis 352J-W-B7G-CWTJS
N° MINUTE :
REDISTRIBUTION [Localité 8] LA 19ième CHAMBRE CIVILE
Assignations du :
13 et 15 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Représenté par Maître Florence LOTY- PORZIER de la S.E.L.A.R.L. NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0420.
DÉFENDERESSES
La société ALLIANZ IARD, société anonyme d’assurances dont le siège social est [Adresse 2] (9207-), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542.110.291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit
siège social.
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la S.E.L.A.R.L. CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1155.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04801 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTJS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7], organisme de droit privé gérant une missionde service public de sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la S.E.L.A.R.L. KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1901.
La société ENTORIA, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 804.125.391, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Monsieur [W] [Y], Auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
Le 30 décembre 2016, Monsieur [D] [X] a été victime d’un grave accident d’escalade dans une salle appartenant au club YALTA, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le club YALTA a déclaré ce sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD.
Une expertise amiable contradictoire a été confiée au Docteur [E] qui a déposé son rapport le 23 janvier 2020. Sur le fondement de ce rapport, Monsieur [D] [X] a adressé à la société ALLIANZ IARD une demande d’indemnisation le 14 avril 2020.
La société ALLIANZ IARD a demandé une nouvelle expertise dont le rapport réalisé par les Docteurs [A] et [Z] a été déposé le 10 février 2021. Le 05 octobre 2021, Monsieur [D] [X] a donc adressé à la société ALLIANZ IARD une nouvelle demande d’indemnisation.
Le 25 octobre 2021, puis le 20 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD a proposé à Monsieur [D] [X] une contre-offre d’indemnisation qu’il a considéré insuffisante, ce à deux reprises.
Par exploits d’huissier du 13 avril 2022 et du 15 avril 2022, Monsieur [D] [X] a assigné la société ALLIANZ IARD, l’organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] (CPAM), auprès de laquelle Monsieur [D] [X] est affilié, et la société ENTORIA.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, Monsieur [D] [X] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [D] [X] à titre d’indemnisation de son préjudice, la somme totale de 76.418,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020, se décomposant comme suit :
— 1.080,00 euros au titre des frais divers ;
— 2.880,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
— 30.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 2.458,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— 12.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 10.000, 00 euros au titre du préjudice d’agrément
— 8.000,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Juger n’y avoir lieu au rejet de l’exécution provisoire, même partiellement.
Monsieur [D] [X] réclame l’indemnisation des préjudices qu’il a subi du fait de cet accident d’escalade.
Sur les préjudices patrimoniaux, il invoque plusieurs chefs de préjudices :
— Au titre des frais divers, il réclame le remboursement des honoraires du médecin l’ayant assisté lors des deux expertises sollicitées et rappelle que la société ALLIANZ IARD ne s’y oppose pas.
— Au titre des frais d’assistance, il rappelle la nécessité d’une tierce personne, caractérisée dans les deux rapports d’expertise et se base sur un taux horaire de 20 euros, la circonstance que la tierce personne soit un membre de la famille étant indifférente.
— Sur l’incidence professionnelle, il affirme subir une pénibilité accrue à la pratique professionnelle lorsqu’il s’assoit plus de trente minutes, comme le souligne les rapports d’expertise. Âgé de 34 ans, il rappelle qu’il doit travailler pendant plus de 30 ans en supportant ces douleurs quotidiennes.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux, le demandeur invoque également plusieurs préjudices subis :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il rappelle les périodes retenues dans les deux expertises.
— Au titre des souffrances endurées, ces dernières ont été évaluées à 3/7 dans les rapports médicaux.
— Au titre du déficit fonctionnel permanent, il rappelle le taux global de déficit fonctionnel fixé à 6 % dans les rapports.
— Au titre du préjudice esthétique temporaire, il affirme avoir porté un corset pendant trois mois.
— Au titre du préjudice d’agrément, il soutient que son état l’empêche de pratiquer de nouveau certaines activités telles que l’escalade, le ski et la moto. Il soutient que ce préjudice ne suppose pas la preuve d’une inscription ou d’une licence sportive et produit des attestations ainsi que son permis moto.
— Au titre du préjudice sexuel, il soutient souffrir d’une gêne positionnelle dans la vie intime, confirmée dans les deux rapports.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la société ALLIANZ IARD et fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] [X] aux sommes suivantes :
— Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
— 1.080,00 euros au titre des frais divers ;
— 1.161,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire ;
— Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
— 3.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— 2.195,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6.300,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— 500,00 euros au titre d’un préjudice esthétique temporaire ;
— Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— 10.800,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 750,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Total : 26.786,00 euros dont les provisions à déduire de 5.000,00 euros soit 21.786,00 euros.
Déclarer que les sommes allouées à Monsieur [D] [X] produiront intérêt à compter de la date du jugement à intervenir ;
Débouter Monsieur [D] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Limiter l’exécution provisoire à 50 % ;
Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Monsieur [D] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’évaluation du dommage corporel de Monsieur [D] [X], la société ALLIANZ IARD rappelle que ce dernier doit informer la juridiction de l’identité et des montants versés par des tiers payeurs, lesquels s’impute sur son préjudice.
Par ailleurs, elle s’intéresse d’une part aux préjudices patrimoniaux :
— Temporaires :
— Au titre des frais divers, elle accepte ce poste de préjudice à 1.080,00 euros.
— Au titre de l’assistance d’une tierce personne, elle soutient que la demande de Monsieur [D] [X] est infondée et exorbitante et que le coût de cette assistance doit être appréciée in concreto, c’est-à-dire au regard du coût réellement exposé par la victime. Or, elle rappelle que ces heures ont été effectuées par l’entourage bénévole de Monsieur [D] [X] et qu’il n’a pas eu à supporter les charges sociales et le tarif horaire, aucune facture n’étant produite.
— Permanent : S’agissant de l’incidence professionnel, elle soutient que la demande est manifestement disproportionnée en soulignant qu’il n’a fait l’objet d’aucun aménagement de poste et a pu reprendre son activité professionnelle. Elle invoque l’absence de preuve des déplacements professionnels, les attestations produites ayant été rédigées postérieurement à l’accident et Monsieur [D] [X] n’étant pas commercial.
D’autre part, aux préjudices extrapatrimoniaux :
— Temporaires :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire, elle soutient que le calcul est incorrect : le forfait quotidien proposé par la compagnie est de 25 euros et non 28 euros.
— Au titre des souffrances endurées, elle rappelle l’évaluation à 3/7 dans les rapports et la réduit à 6.300,00 euros.
— Au titre du préjudice esthétique temporaire, elle réduit la demande le corset ayant été progressivement enlevé au cours des trois mois.
— Permanents :
— Au titre du déficit fonctionnel permanent, elle soutient que la valeur du point de déficit fonctionnel permanent prise en compte par Monsieur [D] [X] est trop élevé compte tenu de son âge (30 ans) et du faible taux retenu dans les rapports.
— Au titre du préjudice d’agrément, elle rappelle que le rapport [F] n’indemnise de ce chef que l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs antérieure. Or, elle soutient que les rapports n’ont pas évalué ce préjudice et que Monsieur [D] [X] ne produit aucune preuve valable, exception faite de son permis moto.
— Au titre du préjudice sexuel, elle invoque la démesure de la demande en soulignant qu’un des docteurs experts a conclu à l’absence d’un tel préjudice. Elle ajoute qu’il ne produit aucune preuve au regard de son âge et sa situation familiale.
Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7], la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la demande de paiement de créance définitive.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
Déclarer redevable et bien fondée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] en ses demandes ;
En conséquence,
Constater que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est définitive ;
Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société ALLIANZ IARD ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] la somme de 11.058,14 euros, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Monsieur [D] [X] avec intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 21 juin 2022 ;
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04801 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTJS
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] la somme de 1.162 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Réserver les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. KATO & LEFEBVRE, Avocats ;
Rappeler que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] rappelle que Monsieur [D] [X] lui est affilié au titre de la législation assurance maladie et qu’elle a engagé des frais dans l’intérêt de ce dernier s’élevant à 11.058,14 euros. Cette somme correspond aux dépenses de santé et à la perte de gains professionnels actuelles. Elle soutient donc que, sur le fondement de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est titulaire d’un recours subrogatoire en remboursement de la créance définitive contre la société ALLIANZ IARD. Elle invoque l’absence d’incidence de la question relative à la rente accident du travail sur l’affaire, l’accident en question n’étant pas un accident du travail.
Dès lors, elle sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 11.058,14 euros avec intérêts au taux légal à compter des écritures notifiées le 21 juin 2022 ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion.
La société ENTORIA, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 02 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue sur le fond de l’affaire et qu’il ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande n’est formulée contre la société ENTORIA.
La société ALLIANZ IARD, seule personne contre qui les demandes sont formulées, ne conteste pas sa garantie. Elle sera condamnée à indemniser Monsieur [X] et à rembourser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des débours qu’elle a fait. Elle devra également l’indemniser de ses frais de gestion.
L’affaire sera renvoyée à la dix-neuvième chambre de ce tribunal pour qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société ALLIANZ à indemniser Monsieur [D] [X] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7],
Renvoie la cause et les parties devant la dix-neuvième chambre du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Juin 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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