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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 19 déc. 2025, n° 22/04564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 19 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/04564 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVFG
NAC : 50F
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Dossi VIAUD
Jugement Rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [D], [U] [O], née le 09 Novembre 1993 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dossi VIAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. CORBEIL SO GREEN immatriculée au RCS de [Localité 5] Métropole sous le numéro 514 015 973 dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-président
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 06 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 23 septembre 2019, la société civile de construction vente SCI Corbeil So Green a vendu en état futur d’achèvement à Mme [D] [O] un bien immobilier comprenant un appartement (lot 4) et un emplacement de parking (lot 56) situé à Corbeil-Essonnes (Essonne) au prix de 134 000 euros.
Ledit acte a prévu une livraison du bien immobilier à la fin du mois de décembre 2020, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison définis à l’acte.
Par courrier recommandé du 29 avril 2021, Mme [O], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI Corbeil So Green de se conformer aux termes de son engagement et de livrer le bien au plus tard au 30 septembre 2021.
Par courrier recommandé non daté, la SCI Corbeil So Green a fait état de causes légitimes de suspension du délai de livraison et a confirmé un report de la livraison au quatrième trimestre 2022.
Par courrier recommandé du 22 juin 2021, Mme [O], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les causes légitimes de suspension et a maintenu les termes de sa mise en demeure pour obtenir une livraison au 30 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2021, la SCI Corbeil So Green a confirmé le report de la livraison au quatrième trimestre 2022.
Le 14 avril 2022, Mme [O] a fait procéder à un constat d’huissier de justice sur le bien immobilier, objet de la vente en l’état futur d’achèvement.
La livraison est intervenue avec réserves le 29 novembre 2022.
Engagement de la procédure au fond
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, Mme [D] [O] a assigné la société civile de construction vente SCI Corbeil So Green devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, Mme [O] sollicite du tribunal de voir :
“DEBOUTER la SCI CORBEIL SO GREEN de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la SCI CORBEIL SO GREEN à verser à Madame [D] [O] les sommes suivantes :
— au titre du préjudice de jouissance : 20.000 €
— au titre du préjudice matériel :
° frais d’hébergement ayant couru de janvier à mai 2021: 300 x 5 : 1.500 €
° frais de logement ayant couru de juin 2021 au 29 novembre 2022 (date de livraison du bien) : 14.679,60 €
° intérêts intercalaires ayant couru de juin 2021 au 29 novembre 2022 (date de livraison du bien) : 1.107,89 €
° assurance des prêts immobiliers VEFA : 531,54 €
° frais de renégociation du prêt personnel VEFA N°06614303 : 300 €
— au titre du préjudice moral : 10.000 €
CONDAMNER la SCI CORBEIL SO GREEN à verser à Madame [D] [G] la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de VEFA
CONDAMNER la SCI CORBEIL SO GREEN à verser à Madame [D] [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
CONDAMNER la SCI CORBEIL SO GREEN aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dossi ZODOGANHOU-VIAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
A l’appui de ses demandes et sur le fondement des articles 1231-1, 1601-1 et 1601-3 du code civil, la demanderesse expose que la société défenderesse engage sa responsabilité contractuelle en raison du retard de la livraison du bien vendu en l’état futur d’achèvement. Elle indique qu’il appartient à la défenderesse de rapporter la preuve des causes légitimes de suspension du délai de livraison alléguées (intempéries, redressement puis liquidation judiciaire de la société en charge du gros oeuvre et la crise sanitaire liée à la COVID-19).
S’agissant des intempéries, la demanderesse indique que l’information sur la mise en oeuvre de la cause intempéries a été donnée de manière tardive alors que la bonne foi et les usages commandent au vendeur d’informer l’acquéreur, par lettre recommandée, d’une cause légitime de retard dans le délai de quinze jours à compter de sa réalisation. Elle énonce que les intempéries doivent être justifiées en pratique par des relevés météorologiques de la Fédération française du bâtiment détaillant le nombre de jours concernés par les intempéries, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et ajoute que le décompte de jours intempéries produit en mai 2021 ne comporte aucune signature. Elle explique que le vendeur a l’obligation de justifier que le retard pris est bien imputable aux intempéries et précise que les jours d’intempéries antérieurs à la date d’acquisition ne peuvent pas être considérées comme une cause légitime de suspension.
S’agissant du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société CFPB en charge du gros oeuvre, la demanderesse expose que la société défenderesse doit décrire les difficultés concrètement et les conséquences sur la date de livraison prévue par des pièces justificatives adressées à l’acquéreur. Elle énonce que le vendeur était informé de la défaillance de la société CFPB dès le mois de mars 2020 (date de l’ouverture de la procédure de redressement) et devait activement oeuvrer au remplacement de cette dernière afin d’assurer une livraison à la date prévue, ce dont elle ne justifie pas. Elle précise qu’après la liquidation de la société en novembre 2020, le vendeur n’a pris les mesures nécessaires à son remplacement qu’en avril 2021 et ne l’a pas informée du retard du chantier pour ce motif. Elle ajoute que le vendeur ne produit pas de pièce justificative et ne justifie pas du lien de causalité entre les difficultés relevant de la procédure collective de la société CFPB et le retard de la livraison.
S’agissant de la crise sanitaire, la demanderesse indique que si elle a pu utilement être invoquée comme cas de force majeure pour justifier du retard pour la période entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020 voire le 24 juin 2020, en revanche, à compter de cette date, elle ne peut constituer une cause de report supplémentaire dans la mesure où les protocoles sanitaires étaient connus et pouvaient être mis en oeuvre sur le chantier pour palier voire supprimer les désagréments liés à cette crise. Elle ajoute que le vendeur se contente d’affirmer que ce retard est dû à la COVID 19 sans jamais préciser ni justifier de cet élément.
Compte tenu du retard de la livraison de 24 mois non justifié, Mme [J] expose avoir subis différents préjudices : un préjudice de jouissance évalué à un montant forfaitaire de 20 000 euros dans la mesure où elle n’a pas pu jouir de son bien à la date prévue, un préjudice matériel constitué de frais d’hébergement, de logement et du règlement des intérêts intercalaires, de l’assurance de prêt et de frais de renégociation du prêt personnel et d’un préjudice moral compte tenu de la longue attente occasionnée par le retard qui a incontestablement des répercussions psychologiques, ajoutant que l’ensemble de ces préjudices est en lien de causalité direct et certain avec le retard de livraison.
A l’appui de sa demande et sur le fondement de l’article 1104 du code civil, la demanderesse expose qu’il est patent que le vendeur a exécuté le contrat de mauvaise foi rappelant que le vendeur doit livrer le bien à la date prévue au contrat constituant une obligation de résultat et que les causes légitimes de report ne sont pas démontrées. Elle indique que le vendeur a une obligation de communiquer sans délai toute information susceptible d’avoir une incidence sur le délai de livraison ce qu’il n’a pas fait.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la SCI Corbeil So Green sollicite du tribunal de voir :
“REJETER purement et simplement les demandes indemnitaires formées par Madame [O] ;
DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
REJETER la demande de Madame [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 5.000 € ;
CONDAMNER Madame [O] à verser à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
La société défenderesse expose que Mme [J] ne démontre pas les conditions de sa responsabilité contractuelle dans la mesure où elle n’a commis aucune faute puisque le retard de livraison est justifié par des causes légitimes de suspension du délai de livraison qui sont prévues au contrat, à savoir les intempéries subies, la liquidation judiciaire de la société CFPB et de l’épidémie de COVID 19 ajoutant que conformément au contrat, chaque cause légitime de suspension du délai de livraison est majorée d’un mois.
La société Corbeil So Green rappelle que les intempéries sont une cause légitime de suspension du délai de livraison prévue au contrat. Elle énonce que le chantier a subi un retard de 129 jours sur la période de janvier 2019 à août 2021 en raison des intempéries. Elle explique que cette cause est justifiée par une attestation établie par le maître d’oeuvre, elle-même justifiée par les relevés météorologiques de la station la plus proche du chantier, conformément aux termes de l’acte de vente et sans qu’il soit nécessaire de vérifier si ces intempéries ont réellement eu un impact sur l’avancement des travaux.
La société défenderesse expose justifier également d’un report légitime en raison du placement en redressement puis en liquidation judiciaire de la société CFPB, titulaire du lot gros-oeuvre. Elle explique avoir été contrainte, du fait de cet abandon de chantier, de rechercher et missionner un nouvel intervenant, ce qui a engendré un retard du chantier et donc de la date de livraison. Elle expose que cette cause est justifiée par l’attestation du maître d’oeuvre qui fait état d’un report de livraison de 18 mois précisant que cette seule attestation est suffisante sans autre pièce justificative.
La société Corbeil So Green énonce enfin que la survenance de l’épidémie de COVID 19 a entraîné dans un premier temps la fermeture du chantier à partir du 17 mars 2020 puis une réduction de l’effectif présent, ce qui a engendré un retard du chantier de 54 jours.
En réponse aux demandes de réparation, la société défenderesse expose que la demande au titre du préjudice de jouissance évaluée arbitrairement à la somme de 20 000 euros n’est pas justifiée et rappelle qu’il ne peut y avoir de perte de jouissance d’un appartement qui n’a pas encore été livré mais le cas échéant une perte de chance de jouir de l’appartement à une date plus avancée. Elle énonce que les demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ne sont pas démontrées.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat, la société indique avoir informé en continu et en temps réel l’ensemble des acquéreurs sur l’avancée du chantier et avoir transmis les attestations établies par le maître d’oeuvre pour justifier du retard de livraison conformément à ses obligations contractuelles, de sorte que la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de ceux déjà allégués.
Enfin, la société défenderesse sollicite le rejet de l’exécution provisoire indiquant qu’il existe un risque de ne pouvoir recouvrer les sommes qui seraient versées en exécution du jugement à intervenir et ce en cas d’infirmation de ce dernier.
***
La clôture est intervenue le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
L’article 1611 du code civil prévoit que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
La responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement peut être engagée dès lors qu’il est démontré l’existence d’un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre l’inexécution contractuelle et le préjudice.
Le vendeur, tenu d’une obligation de résultat, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de retard qu’en établissant la force majeure, la faute de l’acquéreur ou le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure.
Toutefois, une clause de majoration du délai d’achèvement permet de reporter le délai de livraison du bien.
Sur le retard de livraison
Pour démontrer une faute contractuelle consistant en un retard dans la livraison du bien immobilier, objet du contrat, il convient de déterminer la date de livraison prévue au contrat et la date de livraison effective.
Au cas présent, il ressort de l’acte de vente du 23 septembre 2019 que la livraison du bien immobilier devait intervenir à la fin du mois de décembre 2020 (page 35 de l’acte), soit le 31 décembre 2020.
La livraison est intervenue le 29 novembre 2022.
La réalité du retard dans la livraison est établie et n’est pas contestée.
La livraison est intervenue avec un an, dix mois et 29 jours de retard (soit 699 jours de retard).
Sur les causes légitimes de suspension du délai contractuel de livraison
Au cas présent, l’acte de vente prévoit des causes légitimes de report du délai de livraison et notamment les événements suivants (pages 35 et 36 de l’acte) :
“(…)
— les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier,
— le redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs,
— la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs (la justification sera apportée par le Vendeur à l’Acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant),
— la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à la ou aux entreprise(s) défaillante(s), en redressement ou en liquidation judiciaires,
(…)
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les Parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joint, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d’un (1) mois, pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier.”
Il convient de reprendre chaque évènement invoqué par la SCI Corbeil So Green afin d’apprécier s’il constitue l’une des causes de suspension contractuellement envisagées par les parties, ou si le retard de livraison est fautif appelant dès lors réparation.
La charge de la preuve tenant aux conditions d’application de la clause de suspension ou de prorogation du délai de livraison incombe au vendeur.
— Les intempéries
Aux termes de la clause précitée, les intempéries constituent une cause légitime de suspension, cause justifiée par une attestation du maître d’oeuvre et les relevés de la station météorologique de la plus proche du chantier.
Au cas présent, la société venderesse produit deux documents intitulés “prolongation de délais pour intempéries” (pièce 6),
— l’un du 2 mars 2020 pour la période de janvier 2019 à janvier 2020 avec en bas de page deux encadrés signés par “Le Directeur de Travaux” et “Le Directeur de Programme”,
— l’autre du 2 octobre 2020 pour la période de janvier 2019 à août 2020 avec en bas de page deux encadrés “Le Directeur de Travaux” et “Le Directeur de Programme” mais non signé.
Nonobstant le fait que la société venderesse ne peut se prévaloir d’intempéries antérieurs à l’acte de vente signé le 23 septembre 2019, force est de constater que ces documents ne sont pas des documents établis et signés par le maître d’oeuvre et ne peuvent donc constituer une attestation telle que nécessaire aux termes du contrat de vente pour justifier de la cause légitime.
En conséquence, la société venderesse ne justifie pas des conditions d’application de la cause tenant aux intempéries.
— Le redressement et la liquidation judiciaires d’une société
Au cas présent, la société venderesse produit une “attestation de décalage” en date du 19 mai 2021 faisant état des problèmes rencontrés avec la société CFPB, en charge du lot gros-oeuvre, depuis son placement en redressement judiciaire et des incidences et retenant un retard de 18 mois.
Toutefois, le tribunal relève que s’il est noté que le maître d’oeuvre d’exécution est “APOLLONIA”, force est de constater que la signature est apposée sur le tampon de la “SCI CORBEIL SO GREEN”, de sorte qu’il apparaît que le document n’a pas été signé par le maître d’oeuvre.
En l’absence de certificat établi et signé par le maître d’oeuvre, condition nécessaire pour justifier de la réalité de la cause légitime de suspension, il convient de ne pas retenir cette cause légitime de suspension laquelle n’est donc pas démontrée.
— La crise sanitaire
La demanderesse ne conteste pas que la crise sanitaire a pu conduire à un retard de chantier entre le 16 mars 2020 et le 24 juin 2020 (soit 3 mois et 8 jours) mais conteste le surplus de la période retenue par la société venderesse.
Sur la période contestée, force est de constater que la société venderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, ne précise pas à quel événement contractuel se rattache la crise sanitaire étant relevé que cette dernière n’est pas visée expressément comme une cause légitime de suspension du délai de livraison et que la société venderesse ne développe aucun moyen au titre de la force majeure également prévue au contrat, ne démontrant pas les conditions nécessaires à sa caractérisation.
Ainsi, l’attestation du maître d’oeuvre du 30 juin 2020 produite est inopérante dans la mesure où cette justification s’applique au cas de cause légitime de suspension du délai et non au cas de la force majeure qui nécessiterait de rapporter la preuve de ces différents éléments constitutifs (événement extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible).
En conséquence, en l’absence de démonstration de la société venderesse et de la seule reconnaissance d’un retard de 3 mois et 8 jours en lien avec la crise sanitaire, il convient de retenir ce seul délai sans majoration pour justifier un retard dans le délai de livraison.
Cet élément conduit à reporter le délai initial de livraison prévu au 31 décembre 2020 au 7 avril 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la livraison est intervenue avec 602 jours de retard, soit un an, 7 mois et 22 jours de retard (délai entre le 7 avril 2021 et le 29 novembre 2022).
En conséquence, la société Corbeil So Green engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [O] en raison du retard de la livraison du bien immobilier vendu manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer le bien à la date prévue.
Sur la réparation des préjudices
La demanderesse fait état de préjudices différents qu’il convient d’examiner successivement.
— Le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance résulte de la seule privation de la faculté de disposer librement de son bien (avec la possibilité de le louer, d’y vivre ou même de le vendre).
Le tribunal rappelle que le préjudice de jouissance est indemnisable, sans que le demandeur n’ait à démontrer que ses conditions d’existence, dans l’attente de la livraison du bien, auraient été moins favorables que celles liées à l’occupation du bien litigieux, ni qu’il aurait été contraint d’exposer un loyer d’un montant supérieur aux échéances de prêts immobilier payés par lui en cas de livraison plus précoce.
Toutefois, la privation de cette faculté de jouir librement de son bien ne peut se confondre avec les potentiels gains ou pertes que la demanderesse aurait pu tirer de cette jouissance, qui doivent s’analyser en des préjudices financiers distincts.
Le tribunal relève que la demanderesse a été privée de la jouissance de son bien, entre le 7 avril 2021 et le 29 novembre 2022, en raison de l’inexécution contractuelle de la SCI Corbeil So Green, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice causé par cette privation de jouissance.
Au cas présent, la demanderesse évalue son préjudice de jouissance de manière forfaitaire à la somme de 20 000 euros sans produire aucun élément notamment la valeur locative de son bien pour justifier d’un tel quantum.
Le principe du préjudice étant établi, le tribunal évalue ce dernier à la somme de 5 000 euros tenant compte de l’importance du retard de la livraison (un an, 7 mois et 22 jours).
— Le préjudice matériel
Aux termes de ses conclusions (page 15), la demanderesse indique uniquement que “le préjudice matériel est constitué :
— des frais d’hébergement à compter de janvier 2021 puis, à compter de juin 2021, de frais de logement (Pièces 16,17&18);
— du règlement d’intérêts intercalaires à compter de juin 2021 (Pièces 19).”
Puis, elle énonce demander la condamnation de la société venderesse à lui payer (page 16 des conclusions)
“- au titre du préjudice matériel :
° frais d’hébergement ayant couru de janvier à mai 2021 : 300 x 5 : 1.500 € (Pièce 16)
° frais de logement ayant couru de juin 2021 au 29 novembre 2022 (date de la livraison du bien) : 14.676,60 € (Pièces 17, 18 & 21)
° intérêts intercalaires ayant couru de juin 2021 au 29 novembre 2022 (date de la livraison du bien) : 1.107,89 € (Pièces 19 & 22)
° assurance des prêts immobiliers VEFA : 531,54 € (Pièces 19 & 22)
° frais de renégociation du prêt personnel VEFA N°06614303 : 300 € (Pièce 22)”
Ainsi, le tribunal relève que la demanderesse dresse une liste des éléments constituant le préjudice matériel sans développer de moyen de fait précis, ni expliquer la nature de son préjudice en lien avec le retard et se limite à viser les pièces sans les expliciter, ni les exploiter.
Le tribunal rappelle également le report justifié du délai initial au 7 avril 2021, de sorte que les demandes d’indemnisation à une période antérieure ne peuvent prospérer.
S’agissant des frais d’hébergement, la pièce 16 visée correspond à deux attestations des parents de Mme [O] indiquant l’avoir hébergée dans un premier temps à titre gratuit puis lui avoir demandé la somme de 300 euros par mois “pour participer aux frais du foyer”.
Le tribunal relève qu’outre le fait que ces deux attestations sont totalement identiques dans leur contenu et non précises sur la date de début du versement d’une telle somme, ces dernières émanent des parents de la demanderesse et ne sont pas corroborés par un élément extérieur tel que des relevés bancaires sur la période concernée pour démontrer le versement effectif à ses parents.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant des frais de logement, la demanderesse produit un contrat de location à son profit signé le 9 juin 2021 faisant état d’un loyer de 600 euros et de charges à hauteur de 70 euros. Par ailleurs, la demanderesse produit les quittances de loyer du 9 juin 2021 au 30 novembre 2022 (date de livraison du bien).
Ainsi, la demanderesse justifie du principe de son préjudice tenant au paiement de loyers en raison du retard de la livraison et en son quantum à hauteur de la somme de 11 961,60 euros.
S’agissant des frais intercalaires, de l’assurance des prêts immobiliers et de frais de renégociation du prêt personnel, la demanderesse vise les pièces 19 et 22 qui correspondant à des relevés bancaires.
Toutefois, la demanderesse ne développe aucun moyen de fait pour expliciter ces demandes et n’exploite pas les pièces, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer, en l’absence de la preuve de la date de déblocage des fonds par la banque et du tableau d’amortissement définitif, si la demanderesse a exposé des intérêts intercalaires ou si les intérêts prélevés correspondent à la vie du prêt classique. Il en est de même quant à la demande au titre de l’assurance des prêts immobiliers. Enfin, sur la renégociation des prêts, en l’absence de moyen de fait, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si ces frais sont en lien de causalité direct et certain avec le retard de livraison.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée des demandes à ce titre.
— Le préjudice moral
La demanderesse expose que “le préjudice moral résulte de la trop longue attente occasionnée par le retard qui a incontestablement des répercutions psychologiques : projections contrecarrées, déception, déprime, impossibilité de faire des projets etc. “
Toutefois, le tribunal constate que Madame [O] ne développe aucun moyen circonstancié ni ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral distinct du trouble de jouissance, ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au cas présent, Mme [O] qui sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ne démontre pas cette inexécution déloyale ou une faute distincte de la société défenderesse commise à raison du retard de la livraison et ne démontre pas le principe de son préjudice lequel n’est pas qualifié.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Corbeil So Green, succombant à l’instance, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Succombant à l’instance, la SCI Corbeil So Green sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La société Corbeil So Green sollicite d’écarter l’exécution provisoire de droit exposant qu’il existe un risque de ne pas pouvoir recouvrer les sommes qui seraient versées en exécution du jugement à intervenir et ce en cas d’infirmation de ce dernier.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, au regard de son ancienneté, d’autant que la société venderesse ne démontre pas sa situation économique ou les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire entraîneraient pour elle et ne démontre pas l’insolvabilité de la demanderesse.
Ainsi, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT que la société Corbeil So Green engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [D] [O] en raison du retard de livraison du bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement ;
CONDAMNE la société Corbeil So Green à payer à Mme [D] [O] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société Corbeil So Green à payer à Mme [D] [O] la somme de 11 961,60 euros au titre de son préjudice matériel lié aux loyers payés ;
DEBOUTE Mme [D] [O] de sa demande de réparation au titre des frais d’hébergement, des frais intercalaires, de l’assurance des prêts immobiliers, de frais de renégociation du prêt personnel et du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat ;
CONDAMNE la société Corbeil So Green aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Dossi Zodoganhou-Viaud conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Corbeil So Green à payer à Mme [D] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Corbeil So Green de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Anna PASCOAL, Vice-président, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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