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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 17 déc. 2025, n° 25/03090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03090 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBVK
AFFAIRE : [D] [T], [M] [F] épouse [T] / S.C.I. FONCIERE RU 01/2014
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 296
Mme [M] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 296
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2014,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 794 756 536,
dont le siège social est situé [Adresse 4],
ayant élu domicile CHEZ SCP FERES MALE RAYNAUD SENEGAS – [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 66
DEBATS Audience publique du 03 Décembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 06 Mai 2025
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une décision du juge des contentieux de la protection en date du 11 mars 2022, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 dénoncé le 10 mars 2025 à Monsieur [D] [T] et Madame [M] [N] épouse [T], la SCI FONCIERE RUa fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ces derniers, tenus dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENNES, pour un montant de 2.292,70€.
Par requête en date du 6 mai 2025, régulière au regard de la décision d’aide juridictionnelle, Monsieur et Madame [T] ont saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Ils faisaient valoir en effet que la saisie du 6 mars ne leur avait pas laissé le minimum de quotité disponible, et que seul un montant de 11€ demeurait saisissable à cette date.
Ils réfutaient l’existence d’une autre saisie en date du 3 mars 2025, puisque cette saisie ne leur avait pas été dénoncée.
Ils demandaient ainsi la mainlevée partielle de la saisie-attribution ainsi que la condamnation de la SCI FONCIERE RU aux entiers dépens.
En réplique, la SCI FONCIERE soulevait le caractère irrecevable de l’assignation en contestation en raison de l’absence de dénonce de la saisie-attribution dans les délais impartis.
Sur le fond, la saisissante faisait valoir les dispositions de l’article R162-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que lorsqu’une seconde saisie est opérée au cours du même mois sur le compte d’un débiteur, celui-ci ne peut plus bénéficier du même montant déjà laissé à sa disposition.
La SCI sollicitait ainsi le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [T], ainsi que leur condamnation aux dépens, outre 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’assignation
L’article R211-1 du même code dispose:
“Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2 de l’article *L211-3 du troisièlme alinéa de l’article L211-4 et des articles R211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié”.
L’article R211-3 du même code dispose :
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.”.
Dans le cas d’espèce, la société saisissante a élu domicile au lieu d’étude du commissaire de justice mandaté.
Or, les formalités prévues dans le cadre de la dénonce de la saisie-attribution ayant pour seul objet d’informer le commissaire de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque, comme en l’espèce, le commissaire de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu est celui qui a procédé à la saisie.
L’assignation sera déclarée recevable.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
L’article R211-3 du même code dispose :
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.”.
Enfin, l’article R162-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Un débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l’article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.”
En l’espèce, la SCI FONCIERE RU a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance locative, ce qui n’est pas contesté en demande.
Elle fait valoir, en s’appuyant sur le texte précité que Monsieur et Madame [T] ne pouvaient plus bénéficier de la quotité insaisissable puisqu’une saisie en date du 3 mars 2025 avait déjà eu lieu et leur avait laissé ce montant à disposition.
Toutefois, la SCI FONCIERE ne produit aucune dénonce de cette saisie du 3 mars 2025, aussi celle-ci est-elle irrégulière à défaut de dénonce dans les huit jours, et ne saurait être prise en compte pour permettre de saisir la totalité des montants disponibles sur le compte de Monsieur et Madame [T].
Il sera ainsi laissé à disposition de Monsieur et Madame [T] la somme de 646,52€, somme représentant le montant du revenu de solidarité arrêté par décret et visé à l’article L262-2 du CASF.
Le compte étant créditeur de la somme de 657,72€, la saisie sera déclarée régulière, mais sera cantonnée à la somme de 657,72€ – 646,52€ = 11,20€.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, la saisie-attribution sera validée mais cantonnée à 11,20€.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE MIDI PYRENEES, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, la somme de 11,20€ à la SCI FONCIERE.
Sur le montant des frais
Monsieur et Madame [T] sollicitent le remboursement des frais bancaires occasionnés par la saisie.
Toutefois, dans la mesure où la créance locative n’est pas contestée dans son principe, et que Monsieur et Madame [T] en sont débiteurs depuis la décision du 11 mars 2022, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Monsieur et Madame [T] sollicitent à titre de dommages intérêts la somme de 657,72€ à titre de dommages intérêts.
Toutefois, dans la mesure où la créance locative n’est pas contestée dans son principe, et que Monsieur et Madame [T] en sont débiteurs depuis la décision du 11 mars 2022, la demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI FONCIERE sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’assignation de Monsieur et Madame [T],
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025 et dénoncée le 10 mars 2025, sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [T] tenu dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES,
EN CANTONNE le montant à la somme de 11,20€ et rappelle que l’établissement tiers saisi, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES devra verser ce montant à la SCI FONCIERE,
DEBOUTE Monsieur et Madame [T] de leur demande de remboursement des frais bancaires et de leur demande de dommages intérêts,
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI FONCIERE aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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