Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 16 avr. 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] DU CENTRE OUEST ( 10001094704 , 28126328402 , etc ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBPW /
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBPW
N° MINUTE : 26/00046
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [B]
née le 11 Novembre 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2], [Localité 2] [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] DU CENTRE OUEST (10001094704, 28126328402, etc)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de [M] [S], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBPW /
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2024, Mme [R] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3] d’une demande tendant à nouvel examen de sa situation de surendettement, ayant antérieurement bénéficié de mesures durant vingt-quatre mois.
Lors de sa séance du 17 décembre 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [R] [B].
Le 22 juillet 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de vingt-quatre mois, subordonnant les mesures à la vente, par la débitrice, de son bien immobilier au prix du marché, estimé à 85 000 euros.
Mme [R] [B] a été notifiée de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er août 2025 et les a contestées par le même biais le 21 août 2025. Elle fait valoir que la mensualité retenue par la commission n’est pas adaptée à sa situation financière, son budget ayant beaucoup évolué. Elle précise par ailleurs qu’en dépit de deux mandats en cours, son logement n’est toujours pas vendu.
La débitrice et la créancière ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 mars 2026.
Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, la [Adresse 5] a rappelé le montant de ses créances.
À l’audience, Mme [R] [B] expose qu’un troisième mandat de vente a été conclu et que les deux premiers ont été reconduits, mais que la maison présente des fuites et des fissures qui retardent sa vente et engendrent de nombreuses réparations. Elle précise qu’elle n’a pas diligenté de procédure judiciaire à l’encontre de l’ancien propriétaire, car ce dernier s’est montré violent envers elle. Sur ses charges, elle indique que les « autres charges » correspondent à un prêt qu’elle rembourse pour financer sa voiture et qu’elle s’acquitte de frais d’essence importants pour aller travailler. Quant à ses ressources, elle souligne que son enfant ayant désormais trois ans, elle ne perçoit plus de prestations familiales et ajoute qu’elle n’a pas sollicité de pension alimentaire auprès du père de celui-ci, ce dernier étant bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elle propose de s’acquitter de mensualités de 300 euros pour rembourser ses dettes.
La créancière ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Il a été sollicité de la débitrice qu’elle communique, avant le 12 mars 2026, un justificatif du troisième mandat de vente, ainsi que de sa rente accident du travail.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Par courriel parvenu au greffe le 10 mars 2026, les documents demandés ont été produits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [R] [B] a reçu notification de la décision de la commission le 1er août 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21 août 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
Mme [R] [B] est âgée de 37 ans.
Ses revenus actualisés s’élèvent à 1 942,97 euros et se décomposent comme suit :
Salaire 1 750 euros
Prime d’activité 73 euros
Rente accident du travail 119,97 euros
Total 1 942,97 euros
Elle a un enfant à sa charge, âgé de trois ans.
La quotité saisissable s’établit à 344,29 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte des montants réels sur la base des éléments déclarés par la débitrice, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Forfait chauffage 167 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 913 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 190 euros
assurance habitation)
Assurance prêt 22 euros
Prêt voiture 150 euros
Frais professionnels de transport 180 euros
Frais de garde de l’enfant 82 euros
Impôts 27 euros
Total 1 731 euros
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est de 211,97 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la [2] déclare que sa créance n° 28126328402, fixée dans l’état des créances élaboré par la commission de surendettement le 26 août 2025 à la somme de 0 euro, doit finalement être retenue pour la somme de 662,49 euros. Elle ne justifie toutefois pas avoir adressé cette nouvelle déclaration à la débitrice, de sorte qu’elle ne respecte pas les exigences textuelles rappelées ci-dessus. Sa déclaration ne sera donc pas prise en compte.
Les autres créances n’étant contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement de la débitrice s’établit conformément à l’état des créances mentionné ci-dessus, lequel sera annexé au présent jugement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Le 4° du premier de ces textes dispose que la commission peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 du même code prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, en premier lieu, si la commission a recommandé une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de vingt-quatre mois, en imposant à Mme [R] [B] la vente de son bien immobilier afin de solder ses dettes, il convient de relever que cette dernière a déjà bénéficié d’une telle mesure, qui ne peut légalement être prononcée une seconde fois, conformément aux dispositions susvisées.
Par ailleurs, en raison de cette précédente mesure, la débitrice n’est éligible à de nouvelles mesures que d’une durée de soixante mois au plus. Or cette durée, pour entraîner l’apurement de l’ensemble de l’endettement, implique la vente du logement. Cependant, une telle vente générerait des frais de relogement importants et le paiement d’un loyer, constituant ainsi une nouvelle charge qui affecterait défavorablement la capacité de remboursement, et surtout, apparaît tout à fait hypothétique au regard de l’état de la maison et de l’absence d’offre depuis plusieurs années, malgré la conclusion de différents mandats de vente.
Mme [R] [B] connaît une situation difficile, mais ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part, d’affecter 211,97 euros au remboursement de ses dettes, somme qu’elle a accepté de porter à 300 euros.
Dans ces conditions et au regard de son âge, qui lui permet de respecter un plan sur une durée longue, il est justifié de faire application des termes des articles L. 733-3 et L. 731-2 du code de la consommation précités, en prévoyant l’apurement de ses dettes par des mensualités de 300 euros sur une durée supérieure à soixante mois, à savoir 327 mois, afin d’éviter la cession de son bien. À l’issue, toutes les dettes seront réglées.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [R] [B], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [R] [B]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il importe enfin de préciser, à toutes fins utiles, que la débitrice conserve la possibilité de céder son bien si elle le souhaite afin de rembourser plus rapidement sa créancière et que dans cette hypothèse, elle devra obtenir l’autorisation du juge des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [R] [B] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l'[Localité 3] le 22 juillet 2025 ;
DIT que les dettes de Mme [R] [B] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3] dans son état des créances en date du 26 août 2025, lequel est annexé au présent jugement ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [R] [B] sur 327 mois;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit qu’à l’issue toutes les dettes seront réglées ;
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er juin 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [R] [B] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [R] [B] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec sa créancière pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Mme [R] [B] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [R] [B] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [R] [B] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
INTERDIT à Mme [R] [B], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [3], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [R] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [B] et sa créancière, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Procédure ·
- Demande
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Légalité externe ·
- Motivation ·
- Évocation ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Pacte
- Exécution ·
- Annulation ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Domicile ·
- Dommages et intérêts ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Intermédiaire ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Tiers saisi ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Créanciers
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Préjudice ·
- Suspension ·
- Vendeur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Vacances
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de faire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Fait ·
- Audience ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.