Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 10 déc. 2025, n° 22/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03174
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTC2
N° MINUTE :
Requête du :
13 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [F] [C], salariée de la SAS [5] (ci-après « la SAS [4] » en qualité d’agent qualifié de service a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 3 juin 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 8 juin 2022 transmise par l’employeur à la [7] (ci-après « [10] ou la Caisse ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : /
Nature de l’accident : la salariée s’est volontairement recouverte de gel hydroalcoolique et a dû être prise en charge par les urgences psychiatriques
Objet dont le contact a blessé la victime : /
Eventuelles réserves motivées : la salariée présente de sérieux antécédents psychiatriques et évoque des problèmes dans sa vie privée (courrier d’excuse en PJ)
Siège des lésions : Non précisé
Nature des lésions : Non précisé
La victime a été transportée à : Urgences psychiatriques-CHU [Localité 13] [Localité 1] ».
Le certificat médical initial du 3 juin 2022 établi par le Docteur [N] indique « éléments dépressifs avec idées suicidaires en lien avec conditions de travail ».
Après enquête administrative, la [10] a pris le 5 septembre 2022 une décision de prise en charge de l’accident du 3 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 octobre 2022, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable ([12]) de la [10] aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de sa salariée.
Par courrier du 14 octobre 2022, la Commission de recours amiable de la [10] a accusé réception de la contestation de la société du 4 octobre 2022.
Par requête du 13 décembre 2022, reçue le 15 décembre 2022 au greffe, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [10].
L’affaire été appelée à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer la décision de la Commission de recours amiable de la [10] en ce qu’elle lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Mme [R] [F] [C] ;
— dire et juger que la matérialité de l’accident du 3 juin 2022 n’est établie par aucun élément objectif et concordant ;
— juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par Mme [R] [F] [C] lui est inopposable ;
— débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la [10] aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses écritures à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement sa décision ;
— déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident de Mme [R] [F] [C] survenu le 3 juin 2022 ;
— débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande d’expertise sollicitée par l’employeur, mettre les frais d’expertise à la charge de ce dernier, quelle que soit l’issue du litige ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal relève une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions de la SAS [4] qui ne comporte pas de demande subsidiaire d’expertise judiciaire, alors qu’elle y consacre toute une partie dans le corps de ses écritures.
Sur la demande d’inopposabilité et la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
La société [5] expose notamment que :
— en l’absence de preuves de la matérialité du fait accidentel allégué, elle considère que la décision de prise en charge de l’accident de Mme [F] [C] lui est inopposable ;
— les éléments retenus par la [10] pour admettre la matérialité d’un fait accidentel sont insuffisants ;
— il n’est pas apporté la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail ;
— il n’est pas constaté qu’il s’est produit un fait accidentel ;
— Mme [R] [F] [C] relève des inscriptions insultantes l’ayant affectée, à savoir « [R] salope » gravé sur un ascenseur, mais il n’est pas démontré que ce message lui était adressé ;
— les échanges entre Mme [F] [C] et Mesdames [D] et [J], ses supérieures hiérarchiques, se sont déroulés sans aucune agressivité ni humiliation et découlaient de l’exercice normal de leurs fonctions et leur pouvoir de direction ;
— Mme [F] [C] avait des antécédents psychiatriques ;
— seule une expertise ordonnée par le tribunal permettrait d’établir ou de réfuter l’état dépressif de Mme [F] [C] dont elle se prévaut et s’il est consécutif à l’accident déclaré.
La [10] expose notamment que :
— l’accident allégué s’est produit sur le temps et le lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique ;
— les lésions constatées au sein du certificat médical initial sont parfaitement cohérentes avec les circonstances de l’accident et celles rapportées dans la déclaration d’accident du travail ;
— les circonstances exactes de l’accident déclarées sont corroborées par des présomptions graves, précises et concordantes, notamment des témoignages des collègues de Mme [F] [C] ;
— l’employeur ne démontre pas que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail ;
— un éventuel état pathologique préexistant n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail ;
— une expertise judiciaire n’aurait aucune portée dans la mesure où elle n’éclairerait pas la juridiction sur des éléments pertinents pouvant renverser la présomption d’imputabilité acquise.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, Mme [D], responsable de site, et Mme [J], directrice de marché, exposent par leurs témoignages que :
— Mesdames [D] et [J] ont eu un entretien avec Mme [F] [C] dans la matinée du 3 juin 2022, peu de temps avant l’incident ;
— elles ont discuté d’un report de la journée de solidarité de Mme [F] [C] et de son utilisation des lavettes et des tenues du [8] durant son service, ce qui ne lui était pas autorisé ;
— Mme [F] [C] est ressortie de l’entretien énervée et les a quittées en leur criant dessus.
Il ressort du témoignage de Mme [A], collègue de Mme [F] [C] présente au moment des faits, que cette dernière s’est recouverte de gel hydroalcoolique après lui avoir demandé un briquet.
Il est donc constant que c’est suite à cet entretien avec sa hiérarchie, au temps et au lieu du travail, au [9] [Localité 13], que Mme [R] [F] [C] s’est volontairement recouverte de gel hydroalcoolique eux fins de s’immoler. Elle a d’ailleurs été immédiatement prise en charge par les urgences psychiatriques.
Il y a donc bien eu un accident et la présomption d’imputabilité de cet accident au travail s’applique.
La SAS [4] évoque des antécédents psychiatriques, mais n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent la SAS [4] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Et la SAS [4] n’apporte pas non plus un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Au contraire, le certificat médical initial mentionne que les troubles psychiques sont en lien avec le travail. Et les extraits de l’enquête mentionnés par la SAS [4] au soutien de cette demande sont tous en lien direct et exclusif avec le travail de Mme [F] [C].
Par conséquent, la SAS [4] sera déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judicaire.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [4], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de la [7] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Mme [R] [F] [C] survenu le 3 juin 2022 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail établie le 8 juin 2022 et d’un certificat médical initial du 3 juin 2022 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 14] le 10 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03174 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYTC2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Instance ·
- Faire droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Veuve ·
- État ·
- Avocat
- Banque ·
- Plan ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Qualités
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Réparation ·
- Camion ·
- Épave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Diabète ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Société anonyme ·
- Ville ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Canalisation ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Réseau ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Secrétaire ·
- Sursis à statuer ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.