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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00955 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C32F
Minute : 25/00418
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
OPAC DE LA SAVOIE
C/
[T] [M] épouse [H]
Expéd. le 11 Décembre 2025
à
Me HERRISSON GARIN
Mme [M] épouse [H]
M. le Sous-Préfet de [Localité 8]
JUGEMENT
du 11 Décembre 2025
Le 11 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur […], Greffier lors des débats et de Madame […], Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [M] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2023, l’OPAC de la Savoie a donné à bail à Mme [T] [H] née [M] un logement situé dans l’immeuble [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 495,51 euros, outre une provision sur charges et les taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, l’OPAC de la Savoie a fait signifier à Mme [T] [H] née [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 877,51 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 3 avril 2025, l’OPAC de la Savoie saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, l’OPAC de la Savoie a fait assigner Mme [T] [H] née [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Mme [T] [H] née [M] ainsi que de tout occupant de leur chef,condamner Mme [T] [H] née [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 826,69 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 mai 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation,dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 7 juillet 2025.
À l’audience du 9 octobre 2025, l’OPAC de la Savoie, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il a déclaré que le montant de la dette est identique à celui de l’assignation, que la locataire a repris le paiement des loyers et qu’une demande d’aide de fonds de solidarité au logement (FSL) est en cours. Il indique ne pas être opposé à des délais de paiement.
Mme [T] [H] née [M], présente, propose un échéancier de 30 euros par mois, elle indique percevoir des aides pour le logement et être en arrêt maladie.
Le président d’audience a autorisé l’OPAC de la Savoie à produire un décompte actualisé de la dette locative avec le versement du fonds de solidarité de logement.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été reçu au greffe du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par courrier électronique du 27 novembre 2025, l’OPAC de la Savoie a produit le décompte actualisé au15 novembre 2025 indiquant que le FSL a soldé la totalité de la dette. Il a indiqué se désister de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des notes en délibéré
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, “ le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.”
L’article 445 du même code expose que “ après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, comme demandé à l’audience l’OPAC de la Savoie a produit le décompte actualisé de la dette locative au 15 novembre 2025. Il convient donc de recevoir ce justificatif.
Sur le désistement des demandes formulées par l’OPAC de la Savoie
Selon l’ article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Selon l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le demandeur peut ainsi se désister de tout ou partie de ses demandes.
En l’espèce, dans son courrier électronique du 27 novembre 2025 l’OPAC de la Savoie s’est désisté de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [T] [H] née [M] compte tenu du paiement de la dette locative.
Il convient donc de constater le désistement de l’ensemble des demandes, mettant ainsi fin à l’instance.
Sur les dépens
L’OPAC de la Savoie, s’étant désisté de l’instance, conservera la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la note en délibéré de l’OPAC de la Savoie ;
CONSTATE le désistement de l’OPAC de la Savoie sur l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [T] [H] née [M] ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par l’OPAC de la Savoie ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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