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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 nov. 2025, n° 25/06060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ I ] PROPRETE c/ S.A.S.U. SERVICES TOITURES |
Texte intégral
N° RG 25/06060 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWNU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/06060 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWNU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Vincent MARTIN
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Vincent MARTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [I] PROPRETE
RCS de [Localité 8] N° 533 903 803
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MARTIN,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SERVICES TOITURES
RCS de [Localité 9] N° 799 136 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 26/05/2025, et après échec d’une tentative préalable de conciliation extra-judiciaire, la SARL [I] PROPRETE a fait citer la SASU SERVICES TOITURES devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 5 000 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24/09/2024, date de la première mise en demeure
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’elle a eu pour projet de faire construire un garage pour abriter ses véhicules professionnels, que défenderesse lui a proposé selon devis daté du 13 novembre 2023, la mise en place d’un « auvent abri voiture », qu’elle lui a rappelé que son projet était de faire réaliser un garage et non un auvent, que la défenderesse lui a alors assuré qu’il s’agissait bien d’un espace fermé puisque le devis prévoyait la « fourniture et pose d’un bardage façade », qu’elle a donc signé le devis en date du 23 novembre 2023 pour un montant 36 457,12€ TTC et versé un acompte de 5 000 € en date du 27 novembre 2023.
Elle ajoute que les travaux n’ont pas été réalisés, qu’en outre, sur la demande de permis déposée en mairie par la SASU SERVICES TOITURES, elle a constaté que le projet ne concernait que la mise en place d’un auvent et non pas d’une fermeture par bardage de l’espace de stationnement.
Elle indique qu’elle a sollicité le remboursement de l’acompte versé, mais que la SASU SERVICES TOITURES ne s’est pas exécutée, malgré mise en demeure et tentative de conciliation.
A l’audience du 02/09/2025, la partie demanderesse a maintenu ses prétentions.
Citée par acte remis à personne habilitée, la SASU SERVICES TOITURES ne s’est pas fait représenter.
Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire à son encontre par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Conformément à l’article L. 123-23 du même code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SARL [I] PROPRETE produit aux débats :
— le devis n° 2023-0179
— l’extrait de son compte bancaire arrêté au 01/12/2023 mentionnant un virement de 5 000€ au profit de la SAS SERVICES TOITURES avec l’intitulé " ACPT SUR TRAVAUX DEVIS 2023 0179
— un courrier adressé par sa gérante Madame [D] [I] à SERVICES TOITURES daté du 10 juin 2024 portant demande de restitution de l’acompte de 5 000 €
— un échange de sms entre sa gérante [D] et une personne dénommée [M] auquel elle a demandé en date du 06/03/2024 " tu as déjà fais mon virement ? Je n’ai encore rien eu et je dois faire les salaires avant vendredi…« puis à nouveau en date du 28/05/2024 selon ces termes »ça prends 2 mn pour faire un virement…« et en réponse » oui je te fais quand je vends ce soir ", et le 29/05/2024 lorsque la gérante de la SARL [I] PROPRETE constate " toujours pas de virement en vue sur mon compte… "
— le courrier officiel de son conseil adressé à la SASU SERVICES TOITURES en date du 24/09/2024
— le constat de carence de la tentative de conciliation extra-judiciaire établie le 29/01/2025 par Monsieur [W] [X], conciliateur de justice.
Ces documents constituent une preuve suffisante de la créance de la SARL [I] PROPRETE.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SASU SERVICES TOITURES à payer à la SARL [I] PROPRETE la somme de 5 000 € au titre de l’acompte versé le 27/11/2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
La SASU SERVICES TOITURES supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [I] PROPRETE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, de sorte que la SASU SERVICES TOITURES sera également condamnée à lui payer une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU SERVICES TOITURES à payer à la SARL [I] PROPRETE la somme de 5 000 € au titre de l’acompte versé le 27/11/2023 selon devis 2023-0179, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26/05/2025,
CONDAMNE la SASU SERVICES TOITURES aux entiers dépens,
CONDAMNE la SASU SERVICES TOITURES à payer à la SARL [I] PROPRETE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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