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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00376 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE4Y
N° MINUTE :
25/00489
DEMANDEUR:
[V], [D] [H]
DEFENDEURS:
SERVICE DES IMPOTS DU 13 EME
CREDIT LOGEMENT
S.D.C. IMMEUBLE BOIS ET SENS
DEMANDEUR
Monsieur [V], [D] [H]
chez M [H] [W]
5 RUE DE L’AUBRAC
75012 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
SERVICE DES IMPOTS DU 13 EME
101 RUE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75630 PARIS CEDEX 03
non comparante
S.D.C. IMMEUBLE BOIS ET SENS
20 rue winston churchill
33140 VILLENAVE D ORNON
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yasmine WALDMANN
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 14/01/2025.
Le 28/04/2025, la commission a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception l’état détaillé de ses dettes à [V] [H] qui l’a contesté par courrier, en sollicitant la vérification de l’ensemble des créances.
La commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification des créances.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 08/09/2025 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience, [V] [H], comparant en personne, sollicite la fixation :
— la compensation de la créance du syndicat des copropriétaires de 2390,42 euros avec la somme de 1389,96 euros au titre des indemnités d’assurance SMA BTP et la déduction des frais de 380 indûment comptabilisés deux fois ;
— la fixation de la créance du SIP du 13ème à la somme de 1613 euros ;
— la déduction de la somme de 13421 euros sur la somme de 144703,92 euros au profit du CREDIT LOGEMENT (caution) ;
— le retrait des deux lignes de crédits immobilières CREDIT LOGEMENT, correspondant en réalité aux deux dettes de cautionnement déjà inscrites au décompte.
Par courrier contradictoire du 15/07/2025, la société CREDIT LOGEMENT confirme l’état détaillé des créances et indique ne pas avoir connaissance du versement de la somme de 13421,40 euros par le débiteur.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent pas d’observations par courrier contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025 et prorogée au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 19/09/2025, [V] [H] produisait l’attestation de vente de son bien immobilier, l’état daté mis ç jour pour la signature de la vente pour le Syndic et les échanges avec le Syndic s’agissant de la dette de charges.
Par courrier du 26/09/2025, la société CREDIT LOGEMENT produisait deux nouveaux décomptes de ses créances suite à la perception du produit de la vente du bien immobilier de [V] [H].
Par courriel du 26/11/2025, la juge des contentieux de la protection sollicitait les observations de [V] [H] sur ces deux nouveaux décomptes.
Par courriel du 26/11/2025, [V] [H] prenait acte du nouveau décompte et maintenait ses observations initiales sur la non prise en compte du versement d’une somme de 13421,40 euros auprès du LCL, créancier initial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié selon avis de réception le 28/04/2025 à [V] [H] qui l’a contesté le 03/04/2025 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Le recours formé par [V] [H] sera donc déclaré recevable.
Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
La créance du syndicat des copropriétaires
[V] [H] sollicite la compensation de sa dette de charges de copropriété avec sa propre créance de 1389,96 euros correspondant à la réparation de son préjudice immatériel indemnisé par l’assureur SMA BTP.
Toutefois, il n’est pas de la compétence du juge de surendettement d’ordonner la compensation entre deux créances de nature différentes. Il n’y a dès lors pas lieu de déduire de la somme de 2390,42 euros (dette de charges) la somme de 1389,96 euros (réparation d’un préjudice).
S’agissant des frais indument comptabilisés par le syndicat des copropriétaires (2 fois 380 euros), il convient de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du bien fondé de cette créance. Il y a donc lieu de déduire la somme totale de 760 euros de la somme de 1389,96 euros.
Par conséquent, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bois et Sens, 20 rue Winston Churchill, sera fixée à la somme de 629,96 euros en lieu et place de la somme de 1389,96 euros.
La créance du SIP PARIS du 13ème
[V] [H] sollicite la fixation de la créance fiscale auprès du service des impôts du 13ème à la somme de 1613 euros, suite au règlement de 13 mensualités de 50 euros.
Le créancier, régulièrement avisé, n’a pas contesté le bien fondé de cette demande. Toutefois, il ressort des relevés bancaires du débiteur que seul un virement de 50 euros a été effectivement effectué auprès du SIP, les autres virements de 50 euros ayant été rejetés.
Il y a donc lieu de déduire la somme de 50 euros de la créance de 1939 euros.
Par conséquent, la créance du SIP PARIS 13ème sera fixée à la somme de 1889 euros en lieu et place de la somme de 1939 euros.
Les créances de la société CREDIT LOGEMENT
[V] [H] sollicite la prise en compte du versement de la somme de 13421,40 euros en 2023, ainsi que du produit de la vente du bien immobilier.
La société CREDIT LOGEMENT produit deux nouveaux décomptes le 26/09/2025 suite à la perception du produit de la vente du bien immobilier [H]/[R], mentionnant un restant dû de :
— 27080,86 euros s’agissant du prêt n°M17071060501 ;
— 0 euros s’agissant du prêt n° n°M17071060502.
[V] [H], avisé de ce nouveau décompte par note en délibéré, n’a pas émis d’observation supplémentaire. Il résulte des pièces qu’il produit, et notamment du décompte notaire du 26/07/2023 suite à la vente du bien immobilier situé dans le 13ème arrondissement, qu’un virement initial a été effectué par le débiteur auprès du LCL à hauteur de 132909,90 euros. Ce paiement a partiellement été pris en compte par la banque, qui n’a pas décompté l’entièreté de la somme sur le prêt M17071060502.
A ce jour, le prêt M17071060502 a été intégralement soldé suite à la vente du bien immobilier de VILLENAVE D’ORNON, de sorte qu’il n’est pas opportun de déduire la somme de 13421,40 euros de ce prêt. Ce montant, non comptabilisé par le LCL et dès lors non repris par la société CREDIT LOGEMENT qui ne pouvait en avoir connaissance, sera déduit du restant dû du prêt M17071060501.
Il y a donc lieu de fixer les créances de la société CREDIT LOGEMENT, caution, aux sommes de :
— 27080,86 euros en lieu et place de 153485,85 euros s’agissant du prêt n°M17071060501 ;
— 0 euro en lieu et place de 23867,94 euros s’agissant du prêt n°M17071060502.
Aussi, il convient de retirer les deux créances immobilières CREDIT LOGEMENT de 22531,08 euros et 144703,92 euros inscrites à l’état détaillé des dettes, correspondant déjà aux deux dettes envers la caution CREDIT LOGEMENT.
Sur les mesures accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DECLARE recevable le recours formé par [V] [H] ;
RETIRE les deux créances immobilières CREDIT LOGEMENT de 22531,08 euros (24099-0143021-89) et 144703,92 euros (500238035S9V11GH) du passif de [V] [H] ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à l’état du passif de [V] [H] :
— la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bois et Sens, 20 rue Winston Churchill, à la somme de 629,96 euros en lieu et place de la somme de 1389,96 euros ;
— la créance du SIP PARIS 13ème à la somme de 1889 euros en lieu et place de la somme de 1939 euros ;
— la créance de la société CREDIT LOGEMENT, caution (M17071060501) à 27080,86 euros en lieu et place de 153485,85 euros ;
— la créance de la société CREDIT LOGEMENT, caution (M17071060502) à 0 euro en lieu et place de 23867,94 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [V] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de [V] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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