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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 10 mars 2026, n° 24/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01208 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DKZF / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [W] / [D]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 06 Janvier 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [W] épouse [D],
née le 12 Septembre 1980 à VÉNISSIEUX (69200), de nationalité Française
demeurant 23 rue Pottier et Clément – 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
représentée par Maître Nelly-Marine HUR-VARIO, avocate au barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R] [D],
né le 25 Février 1981 à SAINT COLOMBE (69), de nationalité Française
demeurant 2 532 Route de SAint Oblas – 38780 OYTIER SAINT OBLAS
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocate au barreau de VIENNE, postulante
Maître Nathalie CHARNAY, avocate au barreau de LYON, plaidante
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Nelly-Marine HUR-VARIO – Maître Bénédicte ROCHEFORT
Copies conformes délivrées le
à Maître Nelly-Marine HUR-VARIO – Maître Bénédicte ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D] et Mme [L] [W] se sont mariés le 4 juillet 2016 devant l’officier d’État civil de la commune de Vilette-de-Vienne (Isère), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 10 juin 2016 par Maître [K] [N], notaire à Saint-Georges-d’Esperanche (Isère), par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [A], née le 22 août 2012 à Vienne (Isère),
— [U], né le 17 juin 2014 à Vienne (Isère).
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 17 septembre 2024, Mme [L] [W] a fait assigner M. [T] [D] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 16 mai 2025.
Il a constaté l’absence d’acceptation des époux en vue du divorce, donné acte de leur résidence séparée et a, au titre des mesures provisoires :
— attribué à Mme [L] [W] la jouissance du logement familial, situé 23 rue Pottier et Clément 38550 Saint-Maurice-l’Exil, et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de s’acquitter des loyers, charges et frais afférents,
— fixé la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours à la somme de 100 euros par mois,
— constaté que l’autorité parentale sur [A] et [U] est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de [A] et de [U] au domicile de Mme [L] [W],
— accordé à M. [T] [D] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les semaines impaires du samedi 10 heures au lundi rentrée des classes,
* en période de vacances scolaires, hors vacances d’été, les années paires, chez le père la première moitié/semaine et chez la mère la seconde moitié/semaine, inversement les années impaires, la période de résidence débutant le dimanche 11 heures pour se terminer le dimanche 18 heures,
* en période de vacances scolaires d’été, les années paires, chez le père les première et troisième quinzaines, chez la mère les deuxième et quatrième quinzaines, inversement les année impaires, la période de résidence débutant le dimanche 11 heures pour se terminer le dimanche 18 heures,
* par exception, pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
* par exception, les enfants seront chez le père du 24 décembre à 16 heures au 25 décembre 10 heures les années paires et la journée du 25 décembre de 10 heures à 19 heures les années impaires,
à charge pour monsieur [T] [D] de venir chercher et de ramener les enfants, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance, au domicile de madame [L] [W] ;
— dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l’enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant ou suivant la fin de semaine considérée,
— dit que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire,
— condamné M. [T] [D] à verser à madame [L] [W] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, dont le montant est fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 euros par mois.
Mme [L] [W] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 4 novembre 2025.
M. [T] [D] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 15 août 2025.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 388-1 du Code civil, l’enfant [U] a sollicité son audition, qui s’est déroulée le 27 février 2025, avec l’assistance d’un avocat, et à l’issue de laquelle un compte-rendu écrit a été communiqué aux parties.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 18 novembre 2025, l’affaire a été appelée le 6 janvier 2026 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Mme [L] [W] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que les époux sont séparés depuis plus d’un an. A l’appui de sa demande elle indique que la séparation a eu lieu le 27 février 2024.
En réplique, M. [T] [D] rejoint l’épouse dans sa demande.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [L] [W] pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties sollicitent tous deux de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation intervenue, soit au 27 février 2024.
Il convient de faire droit aux demandes concordantes des époux.
Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 1 du Code civil, chacun des époux reprend l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ; l’alinéa 2 du même article dispose que l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’espèce, Mme [L] [W] sollicite d’être autorisée à reprendre son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce.
Il y a lieu de constater qu’il ressort de l’article 264 du Code civil que les époux reprennent l’usage de leur nom de naissance à compter du prononcé du divorce et qu’il n’y a dès lors pas lieu à autorisation à ce titre.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [W] et M. [T] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
Par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Mme [L] [W] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 15.000 euros, compte tenu de la disparité existante entre les situations des époux. A l’appui de sa demande elle fait valoir que les époux ont longtemps vécu en concubinage avant de se marier et qu’il a été décidé d’un commun accord qu’elle arrête de travailler pour se consacrer à l’éducation des enfants communs [A] et [U]. Elle précise que si elle a bien travaillé avec l’époux en Loire-Atlantique dans le restaurant « Comme à la Maison » en 2018, une nourrice s’occupait des enfants de 18 heures jusqu’à la fin de service, et que les époux ont tous deux arrêtés d’y travailler en 2020 puisqu’ils ont déménagé en Isère. Mme [W] explique être femme au foyer avec trois enfants à charge, puisqu’elle est mère de l’enfant [Y], né d’une précédente relation ; que ses possibilités à occuper un emploi sont très réduites compte tenu de la charge familiale qu’elle assume. Mme [L] [W] indique cependant avoir obtenu une promesse d’embauche pour la fin de l’année 2025. En outre, elle fait valoir qu’elle a des ressources qui varient d’un mois à l’autre selon le bon vouloir de M. [T] [D] qui ne verse pas toujours la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants ou la pension alimentaire au titre du devoir de secours mis à sa charge. Elle ajoute que cette irrégularité de ressources impacte négativement le montant de son RSA qui varie selon ses déclarations mensuelles de ressources.
En réplique, M. [T] [D] conclut au débouté de l’épouse et fait valoir qu’il n’a qu’une seule activité professionnelle et que Mme [L] [W] ne travaille pas de façon volontaire depuis des années, que la disparité dans les revenus n’est pas causée par la séparation mais par l’attitude de l’épouse qui ne fait aucune recherche d’emploi par pure oisiveté alors que les enfants sont aujourd’hui collégiens. M. [T] [D] indique que Mme [L] [W] travaillait avec lui dans la restauration alors que les enfants étaient âgées de 4 et 6 ans. M. [T] [D] affirme que le restaurant « Comme à la maison », ouvert en 2018, a été fermé en 2023, que Mme [L] [W] n’a pas cherché un autre emploi ce qui a mené à la séparation en février 2024.
Il est relevé que :
— le mariage a duré près de 10 ans dont près de 8 années de vif mariage ;
— les époux sont tous deux âgés de 45 ans ;
— le mari est pizzaïolo salarié ;
— l’épouse n’exerce aucun emploi ;
— les enfants communs sont âgés de 13 et 11 ans ;
— les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, que les choix de vie et les années de vie commune durant le concubinage des parties n’ont pas à être pris en compter dans le calcul de la prestation compensatoire.
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
* Mme [L] [W] n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023). Elle perçoit actuellement le RSA à hauteur de 344 euros par mois, selon attestation CAF d’octobre 2025. S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer de 702 euros par mois et bénéficie en outre de 515 euros d’allocation de logement.
Elle ne verse aux débats aucune estimation de ses droits à la retraite ni de relevé de carrière.
* M. [T] [D] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 2.059 euros sur l’année 2023 (avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
– 2.471 euros sur l’année 2024 (cumul net imposable du bulletin de salaire de décembre 2024, heures supplémentaires inclues).
– 2.574 euros de janvier à octobre 2025 (cumul net imposable du bulletin de salaire d’octobre 2025, heures supplémentaires inclues).
S’agissant des charges, il règle deux crédits à hauteur de 146 euros et de 307 euros par mois. Il rembourse en outre la somme de 50 euros par mois au titre d’une créance commune des époux. Il s’acquitte d’un loyer de 400 euros par mois. Enfin, il verse 300 euros par mois de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi qu’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 100 euros par mois, celle-ci n’ayant toutefois pas vocation à perdurer.
Il ressort des éléments du dossier, et bien que peu de justificatifs soient produits aux débats, qu’il n’est pas contesté que Mme [L] [W], en dehors d’une période de travail d’au moins deux ans dans le restaurant du couple, n’a pas travaillé durant le mariage, majoritairement pour se consacrer à l’éducation des enfants, ce qui a nécessairement a eu un impact sur sa carrière et ses droits à la retraite et a permis dans le même temps à M. [T] [D] de poursuivre la sienne. En cela, cette organisation résultait nécessairement d’un choix fait par les époux durant le mariage. Toutefois, il y a lieu de prendre en considération le fait que l’épouse est en capacité de retrouver un emploi compte tenu de son âge et qu’il existe donc des perspectives d’évolution positive de sa situation financière.
Compte tenu de ces éléments et de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient d’accorder à Mme [L] [W] une prestation compensatoire d’un montant de 7.000 euros.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la résidence des enfants, Mme [L] [W] sollicitant le maintien de la résidence à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement pour le père et M. [T] [D] demandant de voir organisé une résidence alternée au domicile de chacun des parents sur quinze jours.
Au stade des mesures provisoires, il a été retenu par le juge de la mise en état que : « les parties s’opposent sur la fixation du lieu de résidence habituelle de l’enfant. Il n’est pas contesté que les enfants communs sont âgés respectivement de 12 et 10 et que depuis la séparation ils résident habituellement au domicile de leur mère. A l’étude, le domicile du père est situé à près de 40 minutes de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants alors que celui de la mère est à proximité. De plus, si l’hébergement proposé par monsieur [T] [D] semble adapté à l’accueil des enfants les fins de semaines et les vacances, en revanche il apparaît difficilement conciliable avec les temps d’études nécessaires le soir en semaine pour les devoirs scolaires, et les temps de calme également nécessaires pour les enfants, compte tenu de la promiscuité induite par la taille réduite du logement.
Inversement, il ressort des pièces produites que le domicile de madame [L] [W] paraît adapté, chacun bénéficiant des enfants bénéficiant de ses repères. Par conséquent, compte tenu des circonstances de la séparation et du contexte familial, de l’âge, des besoins des enfants communs et de la pratique en cours, l’intérêt des enfants commande de fixer leur résidence au domicile maternel ».
M. [T] [D], n’apporte aucun élément nouveau au soutien de sa nouvelle demande de résidence alternée, et réitère les mêmes motifs qu’au stade des mesures provisoires.
Mme [L] [W] fait valoir quant à elle que le père ne respecte pas les modalités de son droit de visite et d’hébergement, que ce soit pendant les périodes de vacances que pendant les périodes scolaires. Elle ajoute que si les enfants avaient chacun une chambre, ils partagent aujourd’hui la même, sans bureau ni placard pour leurs vêtements, l’autre chambre étant réservée à M. [T] [D] et sa nouvelle compagne. Elle verse aux débats une photographie de la nouvelle chambre qui se compose d’un lit superposé et d’une étagère. Enfin, elle argue du manque d’hygiène dans ce logement dans lequel une souris aurait été aperçue par [U] alors qu’il était seul et que le débit d’eau de la douche contraint l’enfant à ne pas se laver les cheveux lorsqu’il est chez son père.
Il est constaté que M. [T] [D] se borne à réitérer les mêmes motifs que ceux invoqués lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, sans apporter d’élément nouveau, et alors même qu’il n’a pas relevé appel de cette décision. En outre, M. [T] [D] n’apporte aucune opposition ou contradiction qu’il s’agisse des manquements avancés par Mme [L] [W] le concernant quant au respect de son droit de visite et d’hébergement, ou sur les conditions l’accueil des enfants à son domicile.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau significatif et de motifs justifiant une modification des conditions de vie des enfants, M. [T] [D] sera débouté de sa demande, le raisonnement du juge de la mise en état étant toujours d’actualité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Mme [L] [W] demande de voir réduire le droit de visite et d’hébergement du père à la journée, le dimanche des semaines paires, par alternance en semaine pour les vacances scolaires et par quinzaine l’été. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que M. [T] [D] laisse seuls les enfants le samedi soir de 19 heures à 23 heures ; qu’ils sont vêtus des mêmes vêtements qu’ils portaient le samedi lorsqu’elle les récupèrent après l’école le lundi ou avec de vieux vêtements ; que les enfants sont réveillés tôt le lundi matin compte tenu du temps de trajet entre le domicile du père et l’établissement scolaire ; qu’ils sont déposés à 7 heures 30 le matin sur le parking du collège, soit 20 minutes avant l’ouverture des grilles, sans que M. [T] [D] n’attende avec eux ; qu’il décide seul les périodes auxquelles il prend les enfants pendant les périodes de vacances scolaires.
En réplique, M. [T] [D] ne formule aucune demande dans l’hypothèse où la résidence serait maintenue au domicile de la mère, et ne répond ni ne s’oppose aux allégations de Mme [L] [W]. Il indique cependant que les enfants sont gardés par leur grand-père le samedi soir lorsqu’il part travailler.
En tout état de cause, les éléments apportés par Mme [L] [W] ne suffisent pas à justifier de la réduction des droits de M. [T] [D], alors que l’organisation du père consistant à faire ainsi garder les enfants la soirée du samedi lorsqu’il travaille n’est pas sujet à remise en cause. De-même, le fait pour le père de déposer les enfants 20 minutes plus tôt le lundi matin n’est pas de nature à justifier cette réduction.
En conséquence, il y a lieu de maintenir le droit de visite et d’hébergement du père tel qu’il a été fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
Mme [L] [W] sollicite de voir fixer la contribution du père à un montant de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que Monsieur [D] n’a pas respecté les termes de l’ordonnance sur les mesures provisoires, puisqu’il n’a pas payé les 400 euros pour le devoir de secours et la contribution à l’entretien et l’éducation enfants pour le mois de mai 2025 et de juillet 2025, alors qu’il a pu se payer des vacances en famille très élargie (enfants, nouvelle compagne, mère, sœurs, avec une dizaine de personnes). Elle ajoute qu’alors qu’il prétend na pas avoir les moyens, il a réglé 800 euros en septembre 2025 comprenant son impayé de juillet alors même qu’il a pu se payer des vacances aux Etats Unis, et cela afin d’éviter qu’elle ne dépose plainte pour abandon de famille. Elle ajoute qu’il n’a pas non plus réglé les 400 euros de devoir de secours et de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour le mois d’octobre 2025. Mme [L] [W] explique avoir fait le nécessaire auprès de l’ARIPA pour que celle-ci puisse prendre le relais de Monsieur [D] lorsqu’il ne lui verse les sommes dues ; que cependant la structure envisage de recourir à une exécution forcée par le moyen d’une saisie sur salaire, et parallèlement suspend parfois les versements dus, l’obligeant à adapter ses dépenses au plus justes pour satisfaire les besoins des enfants, au détriment des siens.
En réplique, M. [T] [D] ne formule aucune demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs dans le cas où la résidence serait maintenue au domicile de la mère, et sollicite le partage des frais des enfants au prorata des ressources.
Lors du précédent jugement, les situations financières des parties étaient établies comme suit : « Mme [L] [W] ne mets pas à jour ses revenus et charges établis au stade des mesures provisoire, dont le juge de la mise en état a relevé que l’épouse : « produit l’avis d’imposition 2024 mentionnant un montant cumulé de revenus déclarés avant impôt de 0,00 euros et une attestation délivrée par la Caisse d’allocations familiales au titre du mois de de janvier 2024 à août 2024 mentionnant la perception du RSA depuis le mois de février 2024 et au titre du dernier mois un montant total de prestations sociales et familiales perçues de 3 034,84 €, incluant l’allocation de rentrée scolaire, d’un montant de 1 310,38 euros et le RSA majoré d’un montant de 522, 42 euros. S’agissant de ses charges, madame [L] [W] justifie du règlement d’un loyer mensuel, hors APL, de 672,75 euros, outre les frais liés aux besoins des enfants et aux charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) que madame [L] [W] assume seule. (…) M. [T] [D] indique exercer la profession de pizzaiolo et percevoir un salaire d’environ 2.147 euros par mois, vivre seule dans un mobil-home installé sur un terrain appartenant à son père, qu’il a réaménagé. S’agissant de ses ressources, il est produit l’avis d’imposition 2024, mentionnant un montant cumulé de revenus déclarés avant impôt de 24.703 euros, soit 2.058,58 euros mensuel et un bulletin de salaires au titre du mois de décembre 2024, mentionnant un montant de salaires nets imposables cumulés de 29.646,54 euros, soit 2.470,55 euros mensuel. S’agissant de ses charges, M. [T] [D] déclare s’acquitter d’un loyer de 400 euros et justifie du règlement des mensualités d’un ou plusieurs crédits à la consommation, selon des échéances mensuelles totales de 453,51 euros, outre les charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) que M. [T] [D] assume seule ».
A ce jour, les enfants sont âgés de 13 et 11 ans et les revenus et charges des parties ont été précédemment rappelés sauf à préciser que Mme [L] [W] perçoit en outre 420 euros d’allocations familiales et 295 euros de complément familial (selon attestation CAF d’octobre 2025).
Ainsi, il résulte de ces éléments que la situation actuelle des parties est tout à fait similaire à celle existant au moment de l’ordonnance sur mesures provisoires, étant précisé que les manquements de M. [T] [D], s’il s sont avérés, peuvent entraîner des mesures d’exécution forcées comme il sera rappelé au dispositif de la présente décision et que la pension alimentaire reste, en tout état de cause, une dette prioritaire. Enfin, le droit d’accueil étant maintenu dans les mêmes conditions, une modification de la contribution ne se justifie pas.
Par conséquent, la part contributive de M. [T] [D] sera maintenue à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu l’assignation en date du 17 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 16 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
M. [T], [R] [D]
né le 25 février 1981 à Sainte-Colombe (Rhône)
Et de :
Mme [L] [W]
née le 12 septembre 1980 à Vénissueux (Rhône)
Lesquels se sont mariés le 4 juillet 2016 à Vilette-de-Vienne (Isère) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [T] [D] et Mme [L] [W], concernant leurs biens, à la date du 27 février 2024, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
CONDAMNE M. [T] [D] à verser à Mme [L] [W] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7.000 euros ;
CONSTATE que M. [T] [D] et Mme [L] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
DÉBOUTE M. [T] [D] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [L] [W] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [T] [D] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les semaines impaires du samedi 10 heures au lundi rentrée des classes,
— en période de vacances scolaires, hors vacances d’été : les années paires, chez le père la première moitié/semaine et chez la mère la seconde moitié/semaine, inversement les années impaires, la période de résidence débutant le dimanche 11 heures pour se terminer le dimanche 18 heures,
— en période de vacances scolaires d’été : les années paires, chez le père les première et troisième quinzaines, chez la mère les deuxième et quatrième quinzaines, inversement les année impaires, la période de résidence débutant le dimanche 11 heures pour se terminer le dimanche 18 heures,
— par exception, pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
— par exception, les enfants seront chez le père du 24 décembre à 16 heures au 25 décembre 10 heures les années paires et la journée du 25 décembre de 10 heures à 19 heures les années impaires,
à charge pour monsieur [T] [D] de venir chercher et de ramener les enfants, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance, au domicile de madame [L] [W] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [T] [D] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
MAINTIENT à 300 euros (soit 150 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [T] [D] à Mme [L] [W] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er mai de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [T] [D] à payer à Mme [L] [W] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Vienne, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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