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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 févr. 2025, n° 24/06485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société RYANAIR DAC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [I],
Société RYANAIR DAC
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 24/06485 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QO3
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Société RYANAIR DAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] – IRELAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président,
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Sans débat, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025
Décision du 19 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06485 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QO3
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire de demande prévue par le règlement CE n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11/07/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et parvenu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris par la requête en date du 29 novembre 2024, Monsieur [H] [J] [Z] a saisi la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris suivant les règles de la procédure européenne de règlement de petits litiges de sa procédure à l’encontre de la société RYANAIR DAC.
Par courrier du 16 décembre 2024, le Greffier de la juridiction lui a demandé de bien vouloir signer son formulaire de demande en page 9/10 ; et lui a indiqué que le formulaire et les pièces correspondantes doivent être transmises dans la langue de la juridiction, en l’occurrence le français.
Aucune réponse n’est parvenue au tribunal à la date de la présente décision.
MOTIF
Depuis la loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, le français est la loi de la République (article 2 alinéa 2 de la Constitution).
En 1539, l’article 11 de l’ordonnance de [Localité 4] du 25 août impose que les actes de procédure et jugement soient rédigés en français. Au visa de ce texte, la Cour de Cassation impose l’utilisation du français comme langue juridique.
L’article 5.5 du Règlement Intérieur National énonce que les pièces (…) qui sont en langue étrangères, doivent être accompagnées d’une traduction libre ; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré.
Sur quoi la juridiction
Attendu que la demande de Monsieur [H] [J] [Z] est intégralement rédigée en langue anglaise, sur un formulaire en langue anglaise, sans aucune traduction malgré l’invitation lui ayant été faite, et de surcroît non signée ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [H] [J] [Z] à l’encontre de RYANAIR DAC, reçue au greffe le 29 novembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans débats et en dernier ressort
Vu les pièces versées aux débats ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [J] [Z] à l’encontre de RYANAIR DAC, reçue au greffe le 29 novembre 2024 ;
Mets les dépens à la charge de Monsieur [H] [J] [Z].
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992
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