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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 janv. 2026, n° 24/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. PRIMO, [D], S.C.P. EGC 2007 / S.D.C. LE COUNTRY PARK
N° RG 24/03821 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBEE
MINUTE N°
Du 19 Janvier 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.C.I. PRIMO
[Y] [D]
S.C.P. EGC 2007
S.D.C. LE COUNTRY PARK
Me Florence BONNEAU-RAVIER
Le
Mentions :
DEMANDEURS
S.C.I. PRIMO, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège de la société
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
S.C.P. EGC 2007, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège de la société
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet LVS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son représentant légal en exercice demeurant audit siège de la société
représenté par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 03 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 décembre 2025 puis prorogé au 19 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Janvier deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la Sci Primo, Monsieur [Y] [D] et la Scp Egc 2007 ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— dire que le syndicat des copropriétaires du Country park n’a pas exécuté les travaux ordonnés par l’ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Nice en date du 23 mai 2024 dans les délais fixés,
— liquider l’astreinte au montant fixé de 250 euros par jour de retard et condamner le syndicat des copropriétaires du Country park à verser à Monsieur [Y] [D] et la Sci Primo la somme de :
* 28 250 euros pour le retard relatif aux travaux de mise en sécurité ( 113 jours de retard),
* 20 750 euros pour le retard relatif à la création du réseau d’évacuation des eaux pluviales (89 jours de retard),
Soit un total de 49 000 euros au jour de l’assignation ( 28 octobre 2024) à parfaire à la date de la décision à intervenir jusqu’à l’exécution complète des travaux ordonnés,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 euros aux requérants par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les requérants seront dispensés de régler au titre des charges de copropriété les sommes auxquelles le syndicat Le country park sera condamné au titre des astreintes liquidées,
— dire que les requérants seront dispensés de régler au titre des charges, les sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires serait condamné par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à celui des frais de procédure divers et des frais d’avocat entraînés par le présente procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] park aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et l’ordonner le cas échéant.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 mars 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Le [Adresse 7] park” demande au juge de l’exécution de :
“In limine litis”
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel d'[Localité 5],
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [D], la Sci Primo et la Scp Egc 2007 au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des articles 31-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil,
— débouter Monsieur [D], la Sci Primo et la Scp Egc 2007 de l’ensemble de leurs demandes en ce compris d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de leur demande en condamnation de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la suppression de l’astreinte prononcée par la décision du 23 mai 2024 en application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution in fine,
— condamner Monsieur [D], la Sci Primo et la Scp Egc 2007 chacun au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D], la Sci Primo et la Scp Egc 2007 aux entiers dépens ainsi que les sommes dues en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 régissant le tarif des huissiers de justice.
Après avoir mis cette affaire en délibéré, le juge de l’exécution, qui avait reçu en cours de délibéré un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] en date du 24 avril 2025 ayant réformé l’ordonnance de référé du 23 mai 2024, a ordonné une réouverture des débats par mention au dossier et renvoyé à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur [D], la Sci Primo et la Scp Egc 2007 ont indiqué par l’intermédiaire de leur conseil, se désister de son instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” a indiqué maintenir ses demandes contenues dans les conclusions déposées le 10 mars 2025 et sollicité la demande de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de chacun des demandeurs ainsi que ses demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacun des demandeurs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur les demandes de Monsieur [D], la Sci Primo et la Scp Egc 2007
Il convient de constater que Monsieur [D], la Sci Primo et la Scp Egc 2007 se désistent de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, les défendeurs qui ne démontrent pas l’existence d’une faute des demandeurs qui ont sollicité la liquidation d’une astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 23 mai 2024 même si celle-ci avait fait l’objet d’un appel et a été par la suite réformée par la cour d’appel d'[Localité 5] dans son arrêt en date du 25 avril 2025, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Primo, Monsieur [Y] [D] et la Scp Egc 2007 qui se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes, conserveront à leur charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Constate que la Sci Primo, Monsieur [Y] [D] et la Scp Egc 2007 se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 10] sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne solidairement la Sci Primo, Monsieur [Y] [D] et la Scp Egc 2007 à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]” une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la Sci Primo, Monsieur [Y] [D] et la Scp Egc 2007 ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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