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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
6 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDZ7
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [L] [R] C/ [F] [C]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R], né le 21 novembre 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C], né le 19 avril 1976 à [Localité 4] (95), demeurant [Adresse 1]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 18 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée à l’audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2021, Monsieur [L] [R] a consenti à Monsieur [F] [C] un bail portant sur une remise à usage de garage située, emplacement [Adresse 2], à [Localité 6] (Yvelines) pour une durée d’un an à compter du 15 janvier 2021, tacitement renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 120,00 €, hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 3 juillet 2025, Monsieur [L] [R] a fait signifier à Monsieur [F] [C] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 3 276,67 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Monsieur [L] [R] a fait assigner en référé Monsieur [F] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, Monsieur [L] [R] demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de Monsieur [F] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;statuer sur le sort des meubles ;condamner Monsieur [F] [C] à lui payer, à titre de provision, la somme de 3 278,67 € au titre des loyers dus au 5 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;condamner Monsieur [F] [C] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation journalière équivalente au montant du loyer et charges normalement acquittés à compter du 1er juin 2025 ;condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût du commandement.
Assigné à personne, Monsieur [F] [C] n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [F] [C] n’a pas comparu. Le montant des demandes, équivalant à moins de 5 000,00 €, étant inférieur au taux de ressort, et en l’absence de demande indéterminée la décision n’apparaît pas susceptible d’appel.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de Monsieur [F] [C] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail conclu le 15 janvier 2021 entre Monsieur [L] [R] et Monsieur [F] [C] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 3 juillet 2025 à Monsieur [F] [C] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 3 278,67 € au 5 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Malgré les dispositions précitées de l’article 1353, alinéa 2, Monsieur [F] [C] ne justifie pas s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 août 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [F] [C] selon les termes du dispositif ci-après.
A défaut pour l’intéressé de justifier avoir quitté les lieux, l’indemnité d’occupation due à Monsieur [L] [R] à compter du 4 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, Monsieur [L] [R] verse aux débats un extrait du compte de Monsieur [F] [C] arrêté à la somme de 3 278,67 € au 5 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
A défaut de justification par Monsieur [F] [C] qu’il s’est acquitté de ladite somme, l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de le condamner à titre provisionnel à payer cette somme à Monsieur [L] [R].
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [C], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 juillet 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production d’une facture acquittée, il convient de condamner Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 15 janvier 2021 entre Monsieur [L] [R] et Monsieur [F] [C] portant sur une remise à usage de garage située, emplacement [Adresse 2], à [Localité 6] (Yvelines), avec effet au 3 août 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [F] [C] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [L] [R] la somme provisionnelle de 3 278,67 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 5 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 ;
Condamnons Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [L] [R] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [F] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 juillet 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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