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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 mars 2025, n° 23/03762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | VILLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03762 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GOR
N° MINUTE :
Requête du :
11 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [E] [L] (père) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
VILLE DE [Localité 5] – DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE, DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [C] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur TURUS, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Madame STAVRIANAKOS, faisant fonction de Greffier aux débats et de Madame DECLAUDE, Greffière à la mise à disposition
Décision du 06 Mars 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03762 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GOR
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier du 10 octobre 2023 monsieur [R] [L] a saisi le tribunal pour contester une décision de la [6] Paris en date du 26 septembre 2023 relative à la Prestation Compensatoire de Handicap (ci-après la PCH).
La [6] Paris demande au tribunal de constater que la demande au titre des années 2018 à 2020 est prescrite et de débouter monsieur [L] pour ses demandes au titre des années postérieures.
La [6] [Localité 5] et monsieur [L] ont été entendus en leurs observations.
SUR CE
Né le 31 mai 1991 monsieur [R] [L] est bénéficiaire de la PCH depuis le 1er août 2018, et placé sous mandat de protection active, son père et sa mère étant co-mandataires de cette mesure.
Par décision du 26 décembre 2019 il lui a été accordé 66 heures d’aide humaine assurées par une association prestataire du 1er août 2018 au 31 juillet 2023, puis par décision du 18 septembre 2020 l’aide a été confiée à un aidant familial à savoir le demi frère de l’intéressé, monsieur [O].
Par décision du 7 avril 2023 les droits à un aidant familial ont été prolongés jusqu’au 1er août 2023.
Le 21 mai 2023 monsieur [L] a demandé la modification du tarif appliqué à son aidant familial, faisant valoir que son demi frère avait mis en suspens son activité professionnelle pour s’occuper de lui, demandant en conséquence l’application d’un taux horaire de 6,75 euros au lieu de 4,50 euros.
Le 14 oût 2023, puis le 26 septembre 2023 ses recours administratifs ont été rejetés par la [6] [Localité 5] au motif qu’il ne justifiait pas de la cessation d’activité de son demi frère.
Le 25 septembre 2023 monsieur [L] a produit un courrier du directeur de l’ESAT en date du 12 janvier 2012 attestant que monsieur [O] avait travaillé du 3 janvier 2005 au 2 janvier 2012.
Il convient de relever que ce n’est que 6 ans après qu’il ait cessé de travailler en ESAT que la PCH a été accordée à monsieur [L] et 9 ans après le début des fonctions d’aidant familial par son frère que monsieur [L] a sollicité le tarif applicable aux aidants familiaux professionnels.
Compte tenu de ces délais il ne peut être établi une corrélation entre la cessation d’activité professionnelle de monsieur [O] et son activité d’aidant familial.
Enfin les réclamations portant sur le versement de la PCH se prescrivent par deux ans de sorte que les demandes portant sur les années 2018 à 2020 incluses sont prescrites.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT monsieur [L] ;
CONSTATE que les demandes au titre de la PCH pour les années 2018 à 2020 incluses son prescrites ;
DEBOUTE monsieur [L] de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03762 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GOR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [L]
Défendeur : VILLE DE [Localité 5] – DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE, DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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