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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HENEO c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, CAF DE PARIS, SOCIETE GENERALE, S.A. FRANFINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société MENAFINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00287 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WKM
N° MINUTE :
26/00158
DEMANDEUR:
S.A.S. HENEO
DEFENDEUR:
[T] [E]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
CA CONSUMER FINANCE
MENAFINANCE
SOCIETE GENERALE
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO
99 rue du Chevaleret
75013 PARIS
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E]
246 rue de bercy
75012 PARIS
représenté par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0295
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société MENAFINANCE
CHEZ CA CONSUMER [V]
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
Cs 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 21 janvier 2025, M. [T] [E] a ressaisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il avait précédemment bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, le 30 décembre 2022.
La Commission a déclaré la demande recevable le 6 février 2025.
Le 27 mars 2025, la Commission estimant la situation de M. [T] [E] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société par actions simplifiée (SAS) Heneo le 2 avril 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 7 avril 2025, la SAS Heneo a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 16 juin 2025 renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 29 janvier 2026, pour les besoins de la mise en état.
A l’audience, la SAS Heneo a été représentée par son conseil. Elle déclare que la dette locative de M. [E] a été soldée mais maintient sa contestation. Elle s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que M. [E] dispose d’une capacité de remboursement et qu’en conséquence, sa situation ne saurait être irrémédiablement compromise.
Elle relève que M. [E] travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et n’a pas de personne à sa charge, dans la mesure où il exerce seulement un droit de visite et verse une pension alimentaire. Selon elle, le fait que la dette locative ait pu être soldée montre que M. [E] est en capacité d’apurer ses dettes.
M. [T] [E] a été représenté par son conseil. Il demande à titre principal de prononcer l’irrecevabilité de la contestation de la SAS Heneo pour défaut d’intérêt à agir et à titre subsidiaire, sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il soutient que la SAS Heneo n’a pas d’intérêt à agir pour contester l’effacement de sa créance dès lors qu’il a soldé sa dette auprès de ce créancier. Il indique que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne présente pas un caractère rétroactif, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à restitution à ce titre. Il observe au demeurant que la dette était peu élevée pour correspondre à moins d’une échéance de loyer.
A titre subsidiaire, il soutient que sa situation est irrémédiablement compromise en ce que ses problèmes de santé l’empêchent de travailler davantage que 25h par semaine. Il ajoute avoir deux enfants, résidant en Italie et au Sénégal, pour lesquels il verse une somme mensuelle moyenne de 165 €, de sorte qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par courrier daté du 13 mai 2025, la société CA Consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Sur les délais de contestation
La SAS Heneo a formé sa contestation par courrier envoyé le 7 avril 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 2 avril 2025.
Sa contestation a donc été formée dans les délais prévu par les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur l’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif versé aux débats par la SAS Heneo qu’au jour de sa contestation, le 7 avril 2025, M. [T] [E] était débiteur d’une somme de 816,25 € au titre des loyers et charges dus sur le logement qu’elle lui avait donné à bail.
Par conséquent, elle disposait d’un intérêt à contester l’effacement de cette dette.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par le débiteur sera rejetée et la contestation de la SAS Heneo sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [T] [E] n’est pas contestée par les créanciers.
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et du décompte transmis par le bailleur actualisé au 22 janvier 2026, mentionnant l’absence de dette locative, l’endettement total de M. [T] [E] s’élève à la somme de 15 962,31 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des pièces versées aux débats par le débiteur que M. [T] [E] est âgé de 50 ans et exerce la profession d’agent de sécurité à temps partiel, pour un salaire de 425 euros (selon moyenne effectuée au regard de ses bulletins de paie de septembre, octobre et décembre 2025).
Il perçoit, en outre une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 108 euros et des prestations sociales (aide personnalisée au logement et prime d’activité) d’un montant de 126 euros par mois.
Il a par conséquent des ressources mensuelles de 1 659 €.
Il vit seul et n’a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 287,76 €.
Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— redevance (incluant le chauffage) : 504 euros
— pensions alimentaires (moyenne en 2025) : 331 euros
— ---------------------
Soit au total : 1 588 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 659 – 1 588 = 71 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [T] [E] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, M. [T] [E] est âgé de 50 ans et justifie d’être atteint de problèmes de santé physiques de nature à restreindre le nombre d’heures travaillées.
Il travaille d’ores-et-déjà dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que ses revenus tirés d’une activité professionnelle ne sont pas de nature à augmenter.
Il est hébergé en foyer et n’a pas de personne à sa charge. Par conséquent, ses charges sont d’ores-et-déjà limitées et ne sont pas amenées à diminuer.
S’il bénéficie d’une capacité de remboursement à ce jour, celle-ci est exclusivement liée au montant des prestations auxquelles il a droit, lesquelles sont par nature fluctuantes et temporaires. Ainsi, une mesure de rééchelonnement ne peut être envisagée dans la durée compte tenu de l’instabilité de ses ressources.
Il a déjà bénéficié d’un moratoire d’une durée de 24 mois, n’ayant pas permis un retour à meilleure fortune.
M. [T] [E] ne dispose d’aucun patrimoine.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [T] [E] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [E] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la SAS Heneo,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [T] [E],
CONSTATE que la situation de M. [T] [E] est irrémédiablement compromise,
DEBOUTE la SAS Heneo de sa demande tendant au renvoi du dossier du débiteur à la Commission pour mise en oeuvre d’autres mesures de désendettement,
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] [E];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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