Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 sept. 2025, n° 25/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 septembre 2025 à 17:50
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 septembre 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [D] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13.09.2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13.09.2025 à 16h01 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3552;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 14 Septembre 2025 à 14h11 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03551 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSP;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[D] [O]
né le 12 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Y] [L], interprète en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [O], a été entendu en sa plaidoirie
soulevant in limine litis une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’une pièce justificative à savoir l’absence du procès-verbal d’interpellation et refusant le désistement d’instance formulé par le demandeur ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie et indique se désister de l’instance en cours ;
[D] [O] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03551 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSP et RG 25/3552, sous le numéro RG unique N° RG 25/03551 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSP ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a été notifiée à [D] [O] le 12 septembre 2025, assortie d’une interdiction de retour de 18 mois ;
Attendu que par décision en date du 12 septembre 2025 notifiée le 12 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 septembre 2025;
I – SUR LA REQUETE DE MADAME LA PREFETE DE L’AIN
Attendu que, par requête en date du 14 Septembre 2025 , reçue le 14 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Sur le désistement d’instance :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que l’article 396 de ce même code indique que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;
Attendu en l’espèce que le défendeur ne consent pas au désistement présenté et justifie avoir présenté une fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article R 743-2 du Ceseda ;
Attendu que le défendeur justifie d’un intérêt légitime à refuser le désistement dans la mesure où, d’une part, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de justificatifs utiles est de nature à invalider la présente demande de prolongation intentée à son encontre et, d’autre part, qu’elle a un intérêt à plaider l’ensemble des autres irrégularités affectant cette procédure ;
En conséquence, il convient de ne pas faire droit à la demande de désistement d’instance présentée par le demandeur ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité ;
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière ;
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que ne figure au dossier présenté par l’administration aucun document à l’interpellation de [D] [O] par les forces de l’ordre ;
Attendu que le procès-verbal d’interpellation de [D] [O], dans le cadre d’une procédure de flagrance n’a pas été joint à la procédure, de sorte qu’il n’existe pas dans le dossier d’élément permettant de contrôler les circonstances de l’interpellation de l’intéressé qui ont donné lieu à sa garde à vue, et notamment de vérifier qu’il existait des éléments extrinsèques justifiant son interpellation ;
Attendu dès lors qu’il convient de constater l’irrégularité de la procédure de prolongation de la rétention et de prononcer l’irrecevabilité de la requête préfectorale du 14 septembre 2025 et, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de [D] [O].
II – SUR LA REQUETE DE [D] [O]
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13.09.2025, reçue le 13.09.2025, [D] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de [D] [O] a soutenu oralement la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative déposée avant l’audience ; qu’il soulève des moyens de légalité externe et interne ;
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [D] [O] indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas évoqué ;
Sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé,
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, l’arrêté de placement en rétention administrative doit être écrit et motivé.
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [D] [O] du 12 septembre 2025 pris par Madame La Préfète de l’AIN fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [D] [O] telles qu’elles ressortent des éléments du dossier et plus spécifiquement de son absence de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, qu’il n’est pas plus en capacité de justifier d’une adresse adresse permanente ou effective sur le territoire autre que celle de sa soeur chez qui il résiderait et, qu’il ne dispose d’aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d’origine par ses propres moyens ; que Madame La Préfète de l’AIN fait état du refus de l’intéressé de se soumettre à la mesure d’éloignement qui a été édictée et qu’il représete en outre une menace grave et avérée à l’ordre public ;
Qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du Préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents ;
Qu’en l’espèce, la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît tout à fait suffisante et, démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [D] [O] qui déclare être célibataire, sans enfant et ne plus avoir d’attache famliliale suite au décès de ses parents, sa famille étant réduite à sa soeur chez qui il vit ;
Attendu que de ces éléments, il peut être considéré que l’arrêté pris par la Préfete de l’AIN le 12 septembre 2025 fait bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment de sa situation personnelle, en rappelant que celui-ci ne disposait d’aucune garantie de représentation sur le territoire français ; que les éléments de fait et de droit sus-visés apparaissent suffisants à caractériser la situation personnelle de [D] [O] ;
Qu’il convient ainsi de considérer que la Préfete de l’AIN a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut être accueilli ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle est écrite et motivée ;
Qu’elle prend effet à compter de sa notification ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté critiqué mentionne que [D] [O] n’est pas en possession d’un document d’identité mais qu’il justifie de la stabilité d’une adresse sur le territoire national pour être hébergé par sa soeur ;
Que ces éléments sont conformes, notamment, aux déclarations de l’intéressé, et qu’il est produit au débat les pièces relatives à son établissement sur le territoire avec une résidence stable chez sa soeur ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que [D] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision d’éloigenement ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure et de faire droit à la requête de [D] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03551 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSP et 25/3552, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03551 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSP ;
REJETONS comme imparfaite la demande de désistement d’instance présentée par MADAME LA PREFETE DE L’AIN ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en date du 07 décembre 2023 aux fins de première prolongation de la rétention de [D] [O] présentée par MADAME LA PREFETE DE L’AIN ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [O] ;
DECLARONS recevable la requête de [D] [O] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [D] [O] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [D] [O] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Cabinet ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Expropriation ·
- Preneur ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Libération ·
- Logement ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Dommages et intérêts
- Habitat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Solidarité ·
- Eaux ·
- Charges ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Partie ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Instruction judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécheresse ·
- Référé ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mission
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Menaces ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Siège ·
- Retard ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Contrainte ·
- Demande reconventionnelle
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Carolines ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Date ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.