Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 oct. 2024, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00824 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVRK Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Octobre 2024
[H] [E]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Octobre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024
Décision du 24 Octobre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [H] [E]
née le 17 Août 1994 à [Localité 6]
Date de l’admission : 17 octobre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [R] [Y] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Octobre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [H] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Caroline LECLERCQ s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [7], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 17 octobre 2024 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [Y] [R] épouse [E] (sa mère).
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [C] [W] le 17 octobre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 17 octobre 2024
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [J] le 18 octobre 2024
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [O] le 19 octobre 2024
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 19 octobre 2024
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [L] le 21 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [H] [E] a été admise le 17 octobre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une rupture comportementale avec délire de persécution et hypocondrie infondée vis-à-vis de ses proches. Le certificat à 24 heures du Docteur [J] mentionnait une recrudescence des troubles du comportement à domicile, un échec des soins en ambulatoire et une désinsertion socio-professionnelle. Le certificat à 72 heures du Docteur [O] notait un envahissement d’un délire de persécution avec adhésion. L’avis médical du Docteur [L] du 21 octobre 2024 à l’appui de pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins chez une patiente qui n’a pas conscience de ses troubles.
Il résulte des débats que Madame [E], dont la pensée reste un peu confuse, n’est pas opposée à la poursuite de l’hospitalisation complète.
En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [H] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Solidarité ·
- Eaux ·
- Charges ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Partie ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Instruction judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécheresse ·
- Référé ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Menaces ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Cristal ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Cabinet ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Expropriation ·
- Preneur ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Libération ·
- Logement ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Date ·
- Contribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Siège ·
- Retard ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.