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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 9 oct. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 25/00049
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00394 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BN24
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [P] [R], représenté par son Curateur, l’UDAF DE LA [Localité 8], [S] [R], Société UDAF DE LA [Localité 8], ès qualité de curateur de M. [P] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrée le :
Copie certifiée conforme à:
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Sandrine BOUDET, avocate au barreau de NANCY,
DEFENDEURS :
M. [P] [R],
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de laMEUSE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 55545-2024-000620 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Mme [S] [R]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE,
UDAF DE LA [Localité 8], ès qualité de curateur de M. [P] [R], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE,
Débats tenus à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 9 Octobre 2025
Décision rendue par mise à disposition le : 9 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2021, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [P] [R] et Mme [S] [R], en tant que co-emprunteurs, un prêt personnel n° 81373815714 de 44.294,97€ remboursable par 144 échéances de 387,03€ hors assurance au taux débiteur de 3,61%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettres recommandées du 22 novembre 2023, la SA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [P] [R] et Mme [S] [R] de régler un impayé de 925,62 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La SA CONSUMER FINANCE a, par lettres recommandées reçues le 29 décembre 2023 informé M. [P] [R] et Mme [S] [R] de la déchéance du terme de l’engagement contractuel et mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 41.394,74 euros au titre du solde du prêt.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [P] [R] et Mme [S] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN, en demandant de :
A titre principal :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 41.385,75€ avec intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 22 novembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— lui donner acte qu’elle verse aux débats un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 40.878,01 euros,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 40.878,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties,
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 12.449,08€ par rapport au prêt initial de 44.294,97€, les condamner solidairement à lui payer la somme en principal de 31.845,89€, outre les intérêts au taux contractuel de 3,61% à compter du 22 novembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 458€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que devant la défaillance des remboursements de M. [P] [R] et Mme [S] [R], elle leur a adressé une lettre de mise endemeure en date du 22 novembre 2023 leur rappelant leur engagement initial restée sans effet et a prononcé la déchéance du terme le 21 décembre 2023. Elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2023.
L’UDAF de la [Localité 8], en qualité de curateur de M. [P] [R], est intervenue volontairement à l’instance à cette audience.
M. [P] [R], Mme [S] [R] et l’UDAF de la [Localité 8], représentés par leur Conseil, ont repris leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils ont demandé de :
— dire et juger que la SA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans l’octroi du crédit,
— condamner la SA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 41.385,75€ à titre de dommages et intérêts,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— débouter la SA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement des indemnités de fin de contrat,
— la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamner à lui payer une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la SA CONSUMER FINANCE engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 312-16 du code de la consommation faute de justification d’avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de M. [P] [R] et Mme [S] [R] préalablement à l’octroi du crédit. Ils font valoir que la banque a recueilli les déclarations des emprunteurs quant à leurs charges et revenus sans solliciter de justificatifs pour s’enquérir de leur réelle situation. Ils relèvent qu’antérieurement à la souscription du crédit, ils avaient la charge de mensualités de remboursement de 1.037 € , de sorte que leur taux d’endettement était de plus d’un tiers de leurs revenus. Ils indiquent que le crédit litigieux portait ainsi le montant total de leur mensualités de remboursement à un montant totalement disporportionné par rapport à leurs charges. Ils exposent également avoir perdu une chance de ne pas contracter au vu du défaut d’information du prêteur. Ils ajoutent que leur situation financière les a conduit à déposer successivement deux dossiers tendant à se voir admettre au bénéfice de la procédure de surendettement. M. [P] [R] et Mme [S] [R] sollicitent dès lors la condamnation de la SA CONSUMER FINANCE à leur régler la somme de 41.385,75 eurosen réparation de leur préjudice. Ils considèrent également que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée sur le fondement des articles L. 312-16 et L 341-2 du code de la consommation, en ce que la SA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir vérifié leur solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations et a prêté son concours dans des conditions ne leur permettant pas de supporter le remboursement de leur engagement.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application.
Sur l’intervention volontaire de l’UDAF
En l’espèce, M. [P] [R] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 1er octobre 2024, l’UDAF DE LA [Localité 8] ayant été désignée en qualité de curateur.
Il convient de constater l’intervention volontaire à l’instance de l’UDAF DE LA [Localité 8] par conclusions du 7 juillet 2025, ce dont il lui sera donné acte.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le point de départ du premier incident de paiement non-régularisé des débiteurs se situe au mois d’octobre 2023.
La procédure a été introduite par la SA CONSUMER FINANCE par assignations en date du 11 juin 2024.
La demande de la SA CONSUMER FINANCE, datant de mois de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l’absence d’une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA CONSUMER FINANCE produit une mise en demeure datée du 22 novembre 2023 adressée à chacun des emprunteurs. Aux termes de ce courrier, un délai de 15 jours était laissé aux débiteurs pour régulariser le retard de paiement de 925,62 euros.A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la SA CA CONSUMER FINANCE était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit seulement un document intitulé « Fiche de dialogue », qui ne fait que reprendre les déclarations des emprunteurs, sans qu’aucun autre élément ne corrobore les ressources et charges dont il est fait état.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité des emprunteurs dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du même code.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de sa créance en versant aux débats notamment l’offre préalable de crédit et l’historique des mouvements du compte.
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
— capital emprunté 44.294,97€
— sous déduction des versements depuis l’origine – 12.449,08€
— TOTAL 31.845,89€
Les défendeurs ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause ce montant.
M. [P] [R] et Mme [S] [R] seront dès lors condamnés au paiement de la somme de 31.845,89€.
Les sommes dues sont en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l’intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait privée de son effet dissuasif. Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure. Aussi, le point de départ des intérêts sera fixé à la date de la réception des lettres de mise en demeure.
Enfin, il n’est pas justifié d’une clause de solidarité contenue dans le contrat, la solidarité ne se présumant pas et la preuve de l’application de l’article 220 du code civil n’étant pas rapportée.
En conséquence, M. [P] [R] et Mme [S] [R] seront condamnés à verser à la SA CA CONSUMERFINANCE la somme de 31.845,89€ en remboursement du prêt qui leur avait été accordé, avec intérêts au taux légal de 1% l’an à compter du 29 décembre 2023.
Sur la situation de surendettement de M. [P] [R] et Mme [S] [R]
Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2, L. 722-3 et L. 733-17 du code de la consommation, que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction durent, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de désendettement, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et ne peuvent en tout état de cause excéder deux ans. Cette durée est prolongée pendant la mise en œuvre des mesures imposées ou recommandées.
Ainsi, le dépôt d’un dossier de surendettement, ainsi que l’adoption de mesures imposées, s’ils interrompent les poursuites à l’encontre du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu’un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice, la recevabilité du dossier de surendettement et le plan adopté par la suite faisant toutefois obstacle à l’exécution forcée de la décision ainsi rendue.
Ainsi, compte tenu du plan de surendettement en cours, il y a lieu de rappeler que la SA CONSUMER FINANCE ne pourra obtenir le paiement de sa créance que dans les termes et limites dudit plan de surendettement.
Par ailleurs, le montant indiqué dans le plan de surendettement s’élevant à 37.556,51€ alors que la présente décision fixe la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à la somme de 31.845,89€, il appartiendra à M. [P] [R] et Mme [S] [R] de transmettre copie de la présente décision à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse afin d’actualiser leur dossier.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Il résulte de ces dispositions que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE n’allègue d’aucun moyen à l’appui de sa demande.
Il n’est pas justifié de la mauvaise foi ni d’une intention de lui nuire de la part de M. [P] [R] et Mme [S] [R], dont la preuve ne peut résulter du seul défaut de paiement.
De plus, le prêteur ne démontre pas avoir respecté les formalités prévues dans le code de la consommation lors de l’établissement du contrat de crédit, de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires.
Par conséquent, la SA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif.
Il doit être apprécié à la date de conclusion du crédit, le comportement de l’emprunteur et les modifications de sa situation personnelle postérieures à la souscription du prêt étant indifférents à l’appréciation du risque d’endettement.
Pour apprécier les capacités financières de l’emprunteur, la banque doit tenir compte des éléments fournis par l’emprunteur, étant précisé que la banque est en droit de se fier aux informations fournies par l’emprunteur.
Enfin, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, le caractère de profane ou non averti des emprunteurs n’est pas contesté.
Si l’organisme de crédit ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des défendeurs au moyen d’éléments suffisants, manquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, il justifie toutefois s’être renseigné en produisant la fiche de dialogue remplie par les emprunteurs, ce qui lui permettait de vérifier l’existence d’un risque d’endettement excessif et d’en alerter le cas échéant les emprunteurs.
Si M. [P] [R] et Mme [S] [R] indiquent qu’ils se sont retrouvés en situation de surendettement, ayant déposé deux dossiers auprès de la commission de surendettement, l’appréciation de la disproportion de l’engagement des emprunteurs au regard de leurs capacités financières ou du risque d’endettement doit s’apprécier à la date à laquelle ils ont accepté l’offre de crédit, soit en l’espèce le 22 janvier 2021, abstraction devant être faite d’événements ultérieurs modifiant leur situation financière.
Reste par conséquent à étudier la question de la proportion du concours financier aux capacités financières des emprunteurs, en particulier au regard de leurs charges.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE que le crédit en cause a pour objet le regroupement de six crédits souscrits par les emprunteurs.
Selon la “fiche de dialogue” remplie par les emprunteurs, ceux-ci ont déclaré des ressources mensuelles à hauteur de 1.929 €, pour des charges composées de mensualités de crédits d’un montant total de 1.037€.
Eu égard aux pièces produites, il y a lieu de considérer que ces mensualités de remboursement figurent dans le périmètre du regroupement de crédits octroyé.
Le concours financier accordé par la SA CONSUMER FINANCE, représentant des mensualités de 444,61€, s’est substitué aux mensualités des six crédits repris. Le taux d’endettement des emprunteurs a ainsi été abaissé en deça de la limite communément admise, et est en tout état de cause largement inférieur à celui des emprunteurs avant l’opération bancaire litigieuse.
D’ailleurs, il y a lieu de constater que M. et Mme [R] ont été en mesure de payer régulièrement les mensualités pendant 28 mois suivant la conclusion du contrat.
Il ne saurait dès lors être considéré que le regroupement de crédits accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE a été un facteur de risque d’endettement excessif pour les emprunteurs par rapport à leurs capacités financières, l’endettement de ces derniers ayant à l’inverse diminué.
Par conséquent, aucun manquement à la banque ne pouvant être caractérisé quant à son obligation de mise en garde, M. [P] [R], Mme [S] [R] et l’UDAF DE LA [Localité 8] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
M. [P] [R] et Mme [S] [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, M. [P] [R] et Mme [S] [R] seront condamnés in solidum à verser à la SA CONSUMER FINANCE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à l’UDAF DE LA [Localité 8] en qualité de curateur M. [P] [R] de son intervention volontaire aux débats ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° 73149160784 ;
CONDAMNE M. [P] [R], assisté de son curateur l’UDAF de la [Localité 8], et Mme [S] [R] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 31.845,89€ au titre du solde du prêt n° 81373815714 avec intérêts au taux de 1% l’an à compter du 29 décembre 2023 ;
RAPPELLE que tant que le plan de surendettement dont bénéficie M. [P] [R] et Mme [S] [R] est en cours, la SA FRANFINANCE ne peut obtenir le paiement de sa créance que dans les conditions et limites dudit plan de surendettement ;
RAPPELLE qu’il appartient à M. [P] [R] et Mme [S] [R] de transmettre copie de la présente décision à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 8] afin d’actualiser leur dossier ;
DÉBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE M. [P] [R], Mme [S] [R] et l’UDAF DE LA [Localité 8] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [R], avec l’assistance de son curateur l’UDAF de la [Localité 8], et Mme [S] [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [R], avec l’assistance de son curateur l’UDAF de la [Localité 8], et Mme [S] [R] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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