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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 janv. 2025, n° 23/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03918 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IUX
N° MINUTE :
Requête du :
02 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparante ni représentéee
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 9] [8]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03918 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IUX
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 novembre 2023, reçue au greffe le 6 novembre 2023, Madame [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la mise en demeure en date du 15 septembre 2023 notifiée par la [6] Paris demandant le remboursement de la somme de 77,78 euros au titre de prestations versées à tort.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 10 octobre 2024 puis à l’audience de fond du 15 janvier 2025 à laquelle Madame [V] [P] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Lors de l’audience de conciliation, Madame [V] [P] a déclaré au conciliateur de justice se désister de son recours, la créance ayant été soldée.
A la barre, la [5] [Localité 9] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement.
Qu’il convient de constater le désistement d’instance de Madame [V] [P], de constater l’acceptation de ce désistement par la [6] [Localité 9] et l’extinction de l’instance.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [V] [P] se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [V] [P] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la [6] [Localité 9] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [P].
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03918 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IUX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [X]
Défendeur : [4] [Localité 9] [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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