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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société La SMABTP, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, S.A.R.L. PIERI TP société à responsabilité limitée immatriculée au RS d ' [ Localité 5 ] sous le 823 934 567 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DESW NAC : 56Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 14 octobre 2025
Entre
Madame [G] [Z] épouse [S]
née le 15 Juillet 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [W] [S]
né le 21 Janvier 1951 à [Localité 6],demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BPS, Maître Céline COMTESociété d’Avocats au Barreau de BESANCON
D’une part
Et
Société La SMABTP, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. PIERI TP société à responsabilité limitée immatriculée au RS d'[Localité 5] sous le n°823 934 567, ayant son siège social sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice.,
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /parties défaillantes/ copies service expertise
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 14 mars 2022, Monsieur [W] [S] et Madame [G] [Z] épouse [S] ont confié à la société PIERI TP des travaux d’enrochement, et la réalisation d’un escalier en pierre pour la somme de 6792,50 euros.
La société PIERI TP est assurée au titre de sa responsabilité décennale par la SMABTP.
Les travaux ont été réalisés, et les époux [S] ont procédé à leur réglement, qui s’est élevé à 9762 euros.
Des désordres ont fait leur apparition sur les enrochements, qui aux termes d’un rapport d’expertise amiable requièrent des travaux de confortement ou de reprise.
C’est dans ces conditions que par exploit du 3 juin 2025, Monsieur et Madame [C] a fait assigner la société PIERI TP en référé expertise. La Société PIERI TP a appelé en intervention forcée la SMABTP.
Aux termes de leurs conclusions récapitulative, les époux [S] réitèrent leur demande d’expertise, et sollicitent le rejet de la demande de condamnation par provision d’une facture impayée de 935 euros formulée par la société PIERI TP.
La société PIERI TP demande au juge des référés de :
A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise,
— condamner par provision Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 935 euros en règlement de sa facture [Localité 7]-2312-64,
Subsidiairement,
— lui donner acte de l’intervention son assureur, la SMA BTP,
— condamner les époux [S] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMA BTP n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort du rapport de l’examen technique du cabinet Acropole que le mur litigieux présente un défaut de stabilité, en raison de l’absence d’une semelle de fondation pouvant remédier au risque de basculement, d’un volume insuffisant compte tenu des contraintes de poussée, et de l’absence d’harpage des joints verticaux.
Ces constatations, qui suggèrent des malfaçons, suffisent à caractériser l’intérêt des demandeurs à l’expertise..
Sur la provision
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société PIERI TP, qui allègue une créance résultant d’une facture correspondant à l’apport de balast, en sollicite le règlement provisionnel.
Par ailleurs, l’article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande en paiement provisionnel de prestations qui ne sont pas incluses parmi les travaux qui donnent lieu à la demande d’expertise ne se rattache pas à cette dernière par un lien suffisant. Il y aura lieu de la déclarer irrecevable.
Sur les autres demandes
La société PIERI TP sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, situés [Adresse 9], à [Localité 6], les visiter,
— se faire remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, en particulier les documents contractuels et les échanges entre les parties,
— décrire les travaux réalisés par la société PIERI TP,
— dire s’ils présentent les désordres, malfaçons ou non-façons allégués aux termes de l’assignation,
— s’il y a lieu, les décrire, et en rechercher l’origine ; indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse de la part de l’intervenant,
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices subis, et dire s’ils relèvent de garanties telles que décennale, de biennale, de parfait achèvement, ou autre ;
— décrire et chiffrer les travaux devant être entrepris pour remédier aux désordres et malfaçons,
— faire les comptes entre les parties,
— en cas d’urgence, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, les travaux pour le compte de qui il appartiendra indiqué par lui,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [G] [Z] épouse [S] et Monsieur [W] [S] qui devront consigner la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DONNONS ACTE à la société PIERI TP de l’intervention forcée de la SMA BTP,
REJETONS la demande de provision,
CONDAMNONS Madame [G] [Z] épouse [S] et Monsieur [W] [S] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées en applciation de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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