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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2026, n° 25/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/02318 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BYP
N° de minute :
[Adresse 1]
c/
[C] [J],
[Y] [K]
DEMANDERESSE
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
DEFENDERESSES
Madame [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Maître Marie-eléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0979
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 1993, [C] [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré près de la société Axa Corporate Solutions Assurances aux droits de laquelle vient la société Xl Insurance Company Se.
Le 29 avril 2015, le Docteur [A] [T], neurologue et experte judiciaire désignée par une ordonnance du juge de la mise en état près du tribunal de grande instance de Paris, a déposé son rapport d’expertise.
Par un arrêt du 10 décembre 2018 et un arrêt rectificatif du 17 juin 2019, la Cour d’appel de [Localité 4] a liquidé les préjudices subis par [C] [J] notamment quant aux besoins en aide humaine, fixant une rentre trimestrielle de 7 004 € exigible à compter du 23 octobre 2018 et “tant que l’intéressée réside au foyer « [Adresse 5] » de [Localité 5], à charge pour ses tutrices d’aviser la société AXA de tout changement de résidence de leur pupille, à compter duquel l’indemnisation de son assistance par tierce personne est réservée”
Courant 2022, [C] [J] a changé de domicile.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 et 24 septembre 2025, la société Xl Insurance Company Se a fait citer [C] [J] et [Y] [K] prise e nqualité de tutrice de la précédente, devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes:
“ Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 10 décembre 2018 rectifi é par arrêt du 17 juin
2019,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [T] du 29 avril 2015,
Désigner tel médecin qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :
Prendre connaissance des pièces du dossier, en particulier du rapport d’expertise du
Docteur [T] du 29 avril 2015.
Procéder à l’examen clinique de Madame [C] [J] après s’etre fait remettre les derniers documents médicaux la concernant depuis l’expertise du Docteur [T].
Détailler les conditions d’hébergement successif de Madame [C] [J] depuis l’arret
rectifi catif de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 17 juin 2019.
Déterminer les besoins en aide humaine nécessités par l’état séquellaire de Madame [C] [J] des suites de l’accident corporel de la circulation dont elle a été victime le 20 mars 1993 depuis sa sortie du centre « [Adresse 5] » et selon ses conditions d’hébergement, ainsi que ceux prévisibles.
Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société XL INSURANCE COMPANY SE avancera.
Réserver les dépens”
Par conclusions manuscrites visées par le greffe le 5 février 2026, [C] [J] forme les protestations et réserves d’usage, s’oppose à la désignation du docteur [B] et sollicite la désignation d’un expert en médecine physique de réadaptation.
Le 5 février 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte échanges à l’audience que [C] [J] a quitté l’ESAT dans lequel elle était domiciliée pour s’installer dans un appartement, cec ide telle sorte que les besoins relatifs à l’aide humaine sont susceptibles d’être modifiés.
Ainsi, le motif légitime est établi et un expert sera désigné.
Eu égard à la nature de la décision, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
2008-2023 [Z] [U] (1961)
Docteur en médecine Docteur en médecine, Médecine DU Médecine tropicale – 1986/1987, DU DU Santé et développement – 1986/1987, DU DU Désastres sanitaires – 1986/1987, DU DU d’appareillage des handicapés moteurs – 1997, Diplome universitaire Médecine de la plongée et du travail en atmosphere hyperbare – 1995, Diplôme Diplôme interuniversitaire de podologie [Localité 4] V et VI, Diplôme Diplôme interuniversitaire d’ostéopathie, Diplome d’études spécialisées medecine physique et readaptation – 1999, Master BIOLOGIE SPORT SANTE – 2003/2004, Diplome universitaire d’urodynamique – 1998, Diplôme Traumatologie sportive – 1996
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.92.87.44 Mèl : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix qui n’est pas de sa spécialité, avec mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission et notamment l’arrêt du 10 décembre 2018 et l’arrêt rectificatif du 17 juin 2019 rendus par la Cour d’appel de [Localité 4] et le rapport d’expertise déposé le 29 avril 2015 par le docteur [T],
* procéder à l=examen clinique de [C] [J] après communication des documents médicaux récents la concernant,
* recueillir les éméments qui permettraient de déterminer les conditions d’hébergement successives de [W] [N] depuis le 17 juin 2019 par tout moyen, y compris, s’il l’estime nécessaire par une visite des lieux et/ou la production de photographies et ou plans des lieux,
* déterminer les besoins en aide humaine nécessités par l’état séquellaire de Madame [C] [J] des suites de l’accident corporel de la circulation dont elle a été victime le 20 mars 1993 depuis sa sortie du centre « [Adresse 5] » et selon ses conditions d’hébergement, ainsi que ceux prévisibles;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Xl Insurance Company Se entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens,
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 7], le 27 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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