Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 13 févr. 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00459 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX47
NAC: 35Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Présidente
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme FERRE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [U], [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (31),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 504
Mme [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (31),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 504
Mme [B] [Q],
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2] (31)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 504
M. [L] [B]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 1] (31),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 504
DÉFENDEURS
S.C.I. GISCAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 37
M. [Z] [W]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 3] (40),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 37
******************
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI GISCAIL a été constituée le 14 avril 2010 entre Monsieur [J] [B] et Monsieur [Z] [W], associés chacun à 50%.
Monsieur [J] [B] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants héritiers, Madame [H] [B], Madame [Q] [B] et Monsieur [L] [B], ainsi que sa partenaire de PACS, Madame [U] [G], usufruitière de l’ensemble des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession par testament olographe du 26 août 2004.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2022, Maître [X] [I] de la SELARL [V] [I] a été désigné administrateur provisoire pendant 6 mois avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de la SCI GISCAIL aux fins, notamment, de statuer sur les comptes 2021 et la demande de retrait des associés [B].
Par assemblée générale du 9 février 2023, les comptes 2019 à 2021 ont été approuvés, le retrait « de l’indivision [B] » a été acté de manière immédiate et Monsieur [Z] [W] a été nommé gérant.
Par jugement du 6 novembre 2023, selon la procédure accélérée au fond, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée aux fins d’évaluation des droits sociaux « afférents à l’indivision de Monsieur [J] [B] dans la SCI GISCAIL » sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
Monsieur [E] [T] a établi son rapport le 30 octobre 2024.
Par ordonnance du 27 janvier 2025 du Président du Tribunal judiciaire de Toulouse, Madame [U] [G], Madame [H] [B], Madame [Q] [B] et Monsieur [L] [B] ont été autorisés à assigner à jour fixe la SCI GISCAIL et Monsieur [Z] [W] pour l’audience du 17 février 2025, les assignations devant intervenir avant le 31 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice des 29 janvier 2025, ils les ont assignés, demandant au tribunal de :
— Condamner la SCI GISCAIL à payer « à l’indivision de Monsieur [J] [B] » la somme de 189 026,95 euros au titre du rachat de leurs droits sociaux,
— Condamner Monsieur [Z] [W] à signer le procès-verbal de réduction de capital social de la SCI GISCAIL, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SCI GISCAIL à payer « à l’indivision de Monsieur [J] [B] » 50% du bénéfice généré par la SCI GISCAIL au titre des exercices clos 2022, 2023 et 2024,
— Condamner solidairement la SCI GISCAIL et Monsieur [Z] [W] à payer « à l’indivision de Monsieur [J] [B] » la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement la SCI GISCAIL et Monsieur [Z] [W] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises compte tenu des discussions amiables entre les parties et a été finalement retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les demandeurs réitèrent oralement les demandes de leur assignation initiale, sauf à ajouter demander le rejet des écritures en défense et subsidiairement solliciter le rejet de l’exception de nullité et l’irrecevabilité soulevées en défense.
Pour demander le rejet des écritures adverses, les demandeurs soulignent leur tardiveté et la violation du contradictoire et du procès équitable sur le fondement des articles 15, 16 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Pour s’opposer à la nullité de l’assignation, les demandeurs contestent l’absence de production des pièces, sans lesquelles les défendeurs n’auraient pu conclure, et soulignent qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, ils doivent justifier d’un texte et d’un grief, ces deux conditions étant manquantes selon eux.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée en défense, ils font valoir que les trois enfants sont héritiers en ligne directe et que Madame [U] [G] est légataire universelle et donc héritière au même titre que ses enfants des parts sociales.
Au soutien de leurs demandes relatives au retrait « de l’indivision [B] », ils se fondent sur l’article 1869 du code civil, l’article 15 des statuts de la SCI GISCAIL ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale du 9 février 2023 en vertu desquels, suite à leur retrait de la société, ils disposent du droit au remboursement de la valeur des droits sociaux, lesquels ont été évalués par l’expert judiciaire à 189 026,95 euros. Ils soulignent que Monsieur [Z] [W] ne justifie d’aucune démarche en vue d’obtenir un financement bancaire et refuse de donner un calendrier de paiement. Au soutien de leur demande relative aux bénéfices de la SCI GISCAIL, ils se fondent sur l’article 29 des statuts de la société et relèvent que les comptes des exercices 2022 à 2024 n’ont pas été approuvés, ce qui les prive du bénéfice issu des exercices y afférents. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils se fondent sur l’article 1240 du code civil et la faute de Monsieur [Z] [W] qui ne convoque pas les assemblées générales d’approbation des comptes annuels ni ne communique lesdits comptes, ce qui leur cause un préjudice puisqu’ils ne perçoivent aucun bénéfice depuis 2022.
Aux termes de leurs conclusions, soutenues oralement, la SCI GISCAIL et Monsieur [Z] [W] sollicitent du tribunal :
— Le rejet de la demande d’écarter leurs écritures,
— A titre principal, l’annulation de l’assignation,
— A titre subsidiaire, l’irrecevabilité de l’action,
— A titre plus subsidiaire, le rejet des demandes,
— A titre reconventionnel la condamnation « des coindivisaires de l’indivision de Monsieur [J] [B] » à leur payer 20 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— En tout état de cause, condamner « les coindivisaires de l’indivision de Monsieur [J] [B] » aux dépens, en ce compris les honoraires et frais d’expertise, et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs fondent leur demande de nullité de l’assignation sur l’article 841 du code de procédure civile prescrivant la communication de la requête et l’information qu’ils pouvaient prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête, ce qui n’a pas été respecté.
Ils fondent leur demande d’irrecevabilité sur l’article 15 des statuts de la SCI GISCAIL dès lors que Madame [U] [G], qui n’est pas héritière en ligne directe et n’a pas été agréée, n’est pas associée.
Pour s’opposer sur le fond, ils soulignent que les demandeurs ont forcé le vote de Monsieur [Z] [W] pour le retrait des associés [B] alors qu’ils n’étaient pas d’accord sur le montant du prix des parts sociales et indiquent que la condition suspensive de l’obtention d’un emprunt qu’il a exprimé à la résolution n°3 en application des articles 1304 et 1188 du code civil n’est pas réalisée. Ils indiquent que Monsieur [Z] [W] a fait diligences pour obtenir un financement bancaire, malgré une inertie du notaire à dresser le projet de cession de parts sociales et réduction de capital, ajoutant qu’il n’a pu obtenir un financement bancaire que de 130 000 euros et qu’il est contraint de dénouer des contrats d’assurance vie au nom de son épouse et le sien. S’agissant de la distribution des bénéfices, ils soulignent avoir fait établir les comptes par expert comptable et indiquent que l’indivision perçoit sa part des loyers versés. Ils ajoutent que les comptes 2024 font apparaître un bénéfice distribuable de 15 279,69 euros, dont la part revenant à l’indivision de 7 639,85 euros doit être imputée de la dette de compte courant débiteur de l’indivision de 6 825,06 euros, de sorte qu’il ne resterait que 814,79 euros à distribuer. Ils ajoutent que le bénéfice ne saurait être distribué en l’absence d’approbation des comptes par les associés et votent sur son affectation, rappelant que Monsieur [Z] [W] avait convoqué une assemblée générale le 17 février 2025, convocation refusée et soulignant que tout associé peut convoquer l’assemblée générale de la société, ce que les demandeurs s’abstiennent de faire. Ils contestent tout préjudice personnel des associés au sens de l’article 1843-5 du code civil, condition légale de mise en œuvre de la responsabilité d’une société par ses associés.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet des écritures
Il se déduit de l’article 844 du code de procédure civile (« l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales ») que la procédure à jour fixe est une procédure orale.
En procédure orale, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Excepté le cas d’une organisation des échanges entre les parties en cas de renvoi de l’affaire en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, les conclusions, prétentions et moyens sont ainsi recevables jusqu’à la clôture des débats, c’est-à-dire la mise en délibéré du dossier (Civ, 2ème, 19 mars 2015, n° 14-15.740). Les règles déontologiques applicables entre avocats sont sans incidence sur la recevabilité de nouvelles conclusions, même au jour de l’audience. En revanche, en cas de violation du respect du contradictoire, le juge est tenu de renvoyer l’examen de l’affaire si la partie n’ayant pas eu connaissance des conclusions et pièces le lui demande.
En l’espèce, les uniques écritures de la SCI GISCAIL et de Monsieur [Z] [W] ont été adressées par RPVA le 13 décembre 2025 à 10h37, soit le samedi précédant l’audience du lundi 15 décembre 2025 à 14h. Toutefois, ainsi que rappelé, l’irrecevabilité des conclusions n’est pas encourue de ce chef, et il n’a pas été sollicité de renvoi. En outre, le conseil des consorts [B] et [G] a été en mesure d’y répliquer oralement, en contestant l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir soulevées.
La demande tendant au rejet des écritures des défendeurs sera par conséquent rejetée.
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 841 du code de procédure civile, l’assignation à jour fixe doit indiquer, à peine de nullité, outre les mentions communes à toutes les assignations, les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée.
En outre, une copie de la requête doit être jointe à l’assignation et l’assignation doit informer le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui faire sommation de communiquer avant la date d’audience celles dont il entend faire état.
En l’espèce, les assignations délivrées ne comportent pas la copie de la requête ni l’information de ce que les pièces sont consultables au greffe. Toutefois, de telles exigences ne sont pas prescrites expressément à peine de nullité.
En tout état de cause, à supposer même que la nullité ait été encourue, il n’est pas justifié d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile, dès lors que les pièces de l’assignation sont les mêmes que les pièces de la requête et sont donc connues des défendeurs et dès lors que depuis l’assignation il s’est écoulé près de 11 mois, ce délai ayant largement permis aux défendeurs de préparer leur défense et d’envisager le cas échéant de contester l’ordonnance sur requête ayant autorisée la procédure à jour fixe.
En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, en application du testament de [J] [B], ses trois enfants héritent de la nue-propriété indivise de la succession tandis que Madame [U] [G] est légataire de l’usufruit de celle-ci.
L’article 1870 du code civil indique que la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. L’article 15 des statuts de la SCI GISCAIL prévoient que les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession mais que la transmission au profit de personnes autres que les héritiers en ligne directe du défunt ne peut avoir lieu qu’avec l’agrément des associés se prononçant à l’unanimité.
En cas de démembrement de droits sociaux, la qualité d’associé appartient exclusivement au nu-propriétaire (Cass. com., avis, 1er déc. 2021, n° 20-15.164), l’usufruitier n’ayant qu’un droit de jouissance.
En conséquence, les associés de la SCI GISCAIL depuis le décès de [J] [B] sont ses trois enfants et Monsieur [Z] [W]. Les trois enfants qui détiennent 50% des parts sociales en indivision ont donc qualité et intérêt à agir pour solliciter le remboursement de la valeur de leurs parts suite à leur retrait autorisé en assemblée générale du 9 février 2023, de même qu’à demander la répartition des bénéfices jusqu’à leur retrait effectif.
L’usufruitier de parts sociales n’est toutefois pas dénué de droits en ce qu’il a le droit de participer aux décisions collectives, exerce le droit de vote sur les décisions relatives à l’affectation des bénéfices (article 1844 du code civil), ce que rappellent les statuts de la SCI GISCAIL en son article 11, et peut provoquer une délibération des associés si cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales (cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-15.164).
Madame [U] [G], bien que non associée, a ainsi aussi intérêt et qualité à agir pour solliciter le remboursement de la valeur des parts dont elle a l’usufruit et sur lequel elle aura vocation à exercer ensuite un quasi-usufruit au sens de l’article 587 du code civil, de même qu’à demander la répartition des bénéfices.
L’ensemble des demandeurs seront ainsi déclarés recevables en leur action.
Sur la demande de remboursement de la valeur des parts sociales
En application de l’article 1869 du code civil, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
Aux termes de l’article 17 des statuts de la SCI GISCAIL, « tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l’accord unanime des associés (…) L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts au jour du retrait. La valeur des parts sociales est déterminée par accord entre les associés ou à défaut à dire d’expert en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil».
Le remboursement des parts sociales se fait par une cession au profit d’un associé ou une réduction du capital de la société.
La décision de l’assemblée générale d’une société civile autorisant le retrait d’un associé peut être assortie de conditions (Ccass com 14 Avril 2015 – n° 14-11.605).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 9 février 2023 qu’a été acté à l’unanimité des voix le retrait « des membres de l’indivision [B] » (3ème résolution).
Ce retrait n’a nullement été soumis à une condition suspensive d’obtention d’un prêt au sens de l’article 1304 du code civil, laquelle ne saurait découler de la seule mention de ce que « M. [W] indique qu’il faut des fonds pour acter le retrait des associés », laquelle est suivie par le rappel de ce que la décision de retrait est autonome et détachable
de la valorisation des parts qui peut intervenir dans un second temps, puis d’un vote quant à la décision de retrait, sans réserve de la part d’aucun associé.
Il ne ressort pas plus de la lecture du procès-verbal de ce que le vote de Monsieur [Z] [W] aurait été vicié par violence au sens de l’article 1130 du code civil.
La décision de retrait ayant été valablement actée à l’unanimité des associés, les demandeurs, en leur qualité respectives de nu-propriétaires indivis et usufruitier des parts sociales (et non « l’indivision [B] » laquelle n’a pas la personnalité morale), sont bien-fondés à en solliciter le remboursement.
L’évaluation faite par l’expert judiciaire à hauteur de 189 026,95 euros n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, étant relevé au surplus que les défendeurs produisent un projet notarié de rachat de parts sociales par la société GISCAIL à ce prix-là et de réduction de capital consécutive, et en conséquence cette valeur sera retenue.
Malgré la justification par les défendeurs d’une recherche de financement et des avancées obtenues, aucun remboursement n’est à ce jour intervenu et la cession des parts n’a pas été signée. Il en résulte qu’il est nécessaire d’une part de condamner la SCI GISCAIL à payer la somme de 189 026,95 euros au titre du rachat de ses droits sociaux et d’autre part de condamner Monsieur [Z] [W] à signer le procès-verbal de réduction de capital social de la SCI GISCAIL dans un délai de deux mois, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir pendant un délai de six mois, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de distribution du bénéfice et de dommages et intérêts
En application de l’article 1832 du code civil, le titulaire d’une part sociale participe aux bénéfices ou profite des économies et contribue aux pertes de la société. L’article 1844-1 du code civil précise que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social.
Il est de principe que l’associé ne perd sa qualité d’associé qu’après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux et il conserve aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui sont pas remboursés le droit à la rétribution de ses apports en capital et à sa quote-part dans les bénéfices à distribuer.
Il appartient à l’assemblée générale de fixer l’affectation (mise en réserve ou distribution) et le cas échéant la répartition des résultats et les conditions et délais de paiement, dès lors qu’il s’agit de décisions excédant les pouvoirs du seul gérant, en application de l’article 1852 du code civil et de l’article 22 des statuts de la société. Le juge n’a pas à se substituer à l’assemblée, sauf à pouvoir sanctionner le cas échéant un abus de majorité.
En l’espèce, il ressort des documents comptables produits que le bénéfice de la SCI GISCAIL pour 2022 a été de 15 647 euros, pour 2023 de 9 619,13 euros et pour 2024 de 15 280 euros. Aucune assemblée générale ne s’est tenue pour approuver les comptes annuellement et décider de l’affectation et la répartition des résultats.
Le tribunal ne saurait toutefois se substituer aux associés pour approuver les comptes et statuer sur le sort des bénéfices. Il appartiendra au gérant de convoquer l’assemblée générale, ou en cas de carence, aux associés d’y procéder selon le procédé prévu à l’article 23 des statuts de la SCI GISCAIL, ou le cas échéant de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de convoquer une telle assemblée générale.
La demande, qui excède les pouvoirs du tribunal et n’est fondée sur aucune disposition légale ou réglementaire, sera par conséquent rejetée.
La demande subséquente d’indemnisation du préjudice fondée sur l’article 1240 du code civil pour non distribution des bénéfices depuis 3 ans sera pareillement rejetée, dès lors qu’il n’est pas justifié à ce jour d’un préjudice subsistant une fois que l’assemblée générale se sera prononcée sur les comptes annuels et l’affectation des résultats. Il sera d’ailleurs relevé que la nature de ce préjudice n’est pas exposée (préjudice moral, préjudice matériel) alors qu’aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Sur la demande de dommages et intérêts des défendeurs
Le tribunal ne peut que débouter les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts dès lors qu’ils ne précisent pas le fondement juridique de leur demande et surtout n’allèguent pas de faits de nature à caractériser leur demande. Les conclusions ne contenant aucun moyen de fait et de droit, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI GISCAIL et Monsieur [Z] [W], parties perdantes au regard de l’économie générale du litige, seront condamnés aux dépens, en ce compris l’expertise judiciaire.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SCI GISCAIL et Monsieur [Z] [W], parties perdantes et condamnées aux dépens, seront condamnés à verser aux demandeurs la somme de 3 500 euros, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elles-mêmes seront déboutées de leur demandes.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [U] [G], Madame [H] [B], Madame [Q] [B] et Monsieur [L] [B] de leur demande de rejeter les écritures de la SCI GISCAIL et Monsieur [Z] [W] ;
Déboute la SCI GISCAIL et Monsieur [Z] [W] de leur exception de nullité de l’assignation ;
Déclare Madame [U] [G], Madame [H] [B], Madame [Q] [B] et Monsieur [L] [B] recevables en leur action ;
Condamne la SCI GISCAIL à payer à Madame [U] [G] es qualité d’usufruitière, Madame [H] [B], Madame [Q] [B] et Monsieur [L] [B] es qualité de nu-propriétaires indivis la somme de 189 026,95 euros au titre du rachat de leur droits sociaux ;
Enjoint Monsieur [Z] [W] à signer le procès-verbal de rachat de parts sociales par la SCI GISCAIL et de réduction de capital consécutive dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir pendant un délai de six mois ;
Dit que le juge de l’exécution serait compétent le cas échéant, pour liquider l’astreinte provisoire, en décider le renouvellement et en ordonner de nouvelles ;
Déboute Madame [U] [G], Madame [H] [B], Madame [Q] [B] et Monsieur [L] [B] de leur demande au titre de la répartition des bénéfices ;
Déboute Madame [U] [G], Madame [H] [B], Madame [Q] [B] et Monsieur [L] [B] de leur demande au titre des dommages et intérêts ;
Déboute la SCI GISCAIL et Monsieur [Z] [W] de leur demande au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la SCI GISCAIL et Monsieur [Z] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SCI GISCAIL et Monsieur [Z] [W] à payer à Madame [U] [G], Madame [H] [B], Madame [Q] [B] et Monsieur [L] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI GISCAIL et Monsieur [Z] [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Date ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Civil
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Voyage ·
- Souscription ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection
- Consommation ·
- Europe ·
- Consultation ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant du crédit ·
- Fichier ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acceptation ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Comparution
- Mise en état ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Carolines ·
- Consignation
- Label ·
- Environnement ·
- Astreinte ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Resistance abusive ·
- Juge ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réhabilitation ·
- Juge
- Provision ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Assistant ·
- Lien suffisant ·
- Référé
- Médecine ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Diplôme universitaire ·
- Document ·
- Hébergement ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.