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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mars 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NJ
DEMANDEURS :
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00511 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NJ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de LILLE a, notamment :
débouté Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P] de leur demande principale tendant à voir prononcer l’annulation du contrat conclu le 18 novembre 2020 avec la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT,constaté la résolution du contrat de fourniture, d’installation et de mise en service de la pompe à chaleur de marque Atlantic intervenu le 18 novembre 2020 entre la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT, d’une part, et Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P], d’autre part, par suite de la rétractation de ces derniers dans le délai légal,dit que Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P] devront restituer à la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT la pompe à chaleur de marque Atlantic objet du contrat résolu,ordonné à la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT de récupérer la pompe à chaleur objet du contrat résolu au domicile de Madame [G] [R] et de Monsieur [F] [P] et à ses propres frais,à défaut d’une telle exécution dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, condamné la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à compter du 31ème jour, à une astreinte de 80 € par jour calendaire de retard jusqu’à la reprise effective de la pompe à chaleur, pendant trois mois,débouté Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P] de leurs demandes indemnitaires,débouté la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT de sa demande indemnitaire,condamné la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance,rejeté la demande tendant à voir verser une somme à Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P] sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT par acte du 17 avril 2024.
Par exploit en date du 4 novembre 2024, Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P] ont fait assigner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte et de condamnation à des dommages et intérêts.
Les parties étaient appelées à comparaître à l’audience du 6 décembre 2024.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
faire droit à l’ensemble de leurs demandes,débouter la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,liquider l’astreinte ordonnée par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 18 janvier 2024,en conséquence, condamner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [G] [R] la somme de 7 200 € ( 90 x 80) au titre de la liquidation de l’astreinte,condamner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [G] [R] la somme de 572 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier lié au retrait de la pompe,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00511 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NJ
–
condamner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [G] [R] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la résistance abusive de la société,condamner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [G] [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Madame [R] et Monsieur [P] soulignent que la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT est restée sourde à toutes leurs sollicitations et qu’ils ont dû finir par se résoudre à faire enlever la pompe à chaleur à leurs frais.
La société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT n’était ni présente ni représentée.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-3 ajoute que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la décision ordonnant l’astreinte a été signifiée à la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT le 17 avril 2024.
A défaut pour la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT de démontrer avoir fait procéder à l’enlèvement de la pompe à chaleur, l’astreinte a commencé à courir le 18 mai 2024 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 août 2024, soit encore 93 jours.
Madame [G] [R] et Monsieur [P] demandent cependant la liquidation de l’astreinte dans la limite de 90 jours, soit 80 x 90 = 7 200 €.
La société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT ne justifie ni avoir procédé à l’enlèvement de la pompe à chaleur, ni avoir rencontré quelque difficulté que ce soit.
L’astreinte liquidée n’est pas disproportionnée au montant du contrat initial.
En conséquence, il convient de condamner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P] la somme de 7 200 €.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La Cour de cassation a par ailleurs dit pour droit que le juge de l’exécution statuant en matière d’astreinte tient de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire.
En l’espèce, la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT refuse d’exécuter l’obligation pourtant simple de retirer la pompe à chaleur qu’elle avait si promptement installée, avant écoulement du délai de rétractation des clients.
La défenderesse est restée sourde à toutes les demandes, réitérées, des demandeurs, les obligeant ainsi à faire procéder eux-mêmes au démontage d’une pompe à chaleur qu’ils devaient restituer et dont ils ne pouvaient plus se servir.
La résistance abusive de la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT a donc causé à Madame [R] et Monsieur [P] un préjudice matériel correspondant au prix de démontage de la la pompe à chaleur, soit, selon la facture produite en pièce n°27, la somme de 572 €.
En revanche, Madame [R] et Monsieur [P] n’établissent ni la réalité ni l’étendue du préjudice moral que leur aurait causé la résistance abusive de la défenderesse et dont ils demandent réparation par allocation d’une somme de 2 000 €.
En conséquence, il convient de condamner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à payer à Madame [R] et Monsieur [P] la somme de 572 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT succombe.
En conséquence, il convient de condamner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT succombe et reste tenue aux dépens de l’instance.
En conséquence, et au vu des factures produites, il convient de condamner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à payer à Madame [R] et Monsieur [P] la somme de 1 500 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P] la somme de 7 200 € -sept mille deux cents euros – au titre de l’astreinte ;
CONDAMNE la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P] la somme de 572 € – cinq cent soixante douze euros – à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à payer à Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P] la somme de 1 500 € – mille cinq cents euros – au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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