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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 12 janv. 2026, n° 25/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) prise en sa succursale en FRANCE, S.A. AIG EUROPE (, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 8]
[Localité 4]
12/01/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 25/01428 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVEQ
DEMANDEUR :
M. [S] [J] [V]
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
Mme [B] [V]
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
Mme [E] [V]
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
M. [S] [Z] [V]
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
S.A. AIG EUROPE (RCS du LUXEMBOURG B 218806) prise en sa succursale en FRANCE (RCS NANTERRE n° 838 136 463)
ORDONNANCE D’EXPERTISE MÉDICALE
du juge de la mise en état
Audience incident du 09 Octobre 2025, délibéré prévu le 18 Décembre 2025
et prorogé au 12 Janvier 2026
Le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Dans la nuit du 4 novembre 2020 vers 23h30, alors que Monsieur [V] était passager d’un bus du réseau Tan à [Localité 7], une collision s’est produite entre le bus et une moto. Monsieur [V] a chuté de son siège et a été projeté contre une barre en métal.
À l’arrivée des pompiers, Monsieur [V] présentait une plaie suturable au front, dont le saignement avait été stoppé. En outre, Monsieur [V] avait perdu connaissance et était confus.
Monsieur [V] a été admis pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, estimée à 2 minutes, suivie d’une confusion.
II était noté qu’il présentait :
Un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
une plaie en « Z » suturable, sans fracture du crâne,
une contusion du genou et du coude droits,
des douleurs au genou droit, au coude droit, au menton et des douleurs à la déglutition, ainsi qu’au niveau du cartilage thyroïde.
Un certificat d’arrêt de travail initial a été délivré jusqu’au 6 novembre 2020 à Monsieur [V].
Le Docteur [D], médecin généraliste, a également délivré un arrêt de travail initial à Monsieur [V] à compter du 8 novembre 2020 jusqu’au 10 avril 2021. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 18 mai 2021 en raison de la persistance des séquelles invalidantes résultant du traumatisme crânien.
Une expertise amiable a été confiée au Docteur [G] par la compagnie d’assurance AIG, assureur de la TAN. Les opérations d’expertise ont été réalisées le 23 novembre 2021 et l’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2021.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [G] a relevé les éléments suivants:
— le traumatisme crânien avec perte de connaissance et confusion secondaire,
— le syndrome subjectif des traumatisés crânien découlant du traumatisme crânien,
— l’arrêt de travail initial établi le 8 novembre 2020 jusqu’au 10 avril 2020, en raison de séquelles invalidantes développées à la suite du traumatisme, et prolongé jusqu’au 15 mai 2021.
Au d’avril 2022, Monsieur [S] [J] [V] a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a considéré que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par acte du 12 mars 2025, Monsieur [S] [J] [V], Madame [B] [V], Madame [E] [V], Monsieur [S] [Z] [V] ont assigné la société AIG Europe SA, et la CPAM de Loire-Atlantique devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
— Recevoir Monsieur [S] [J] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [Z] [V], Madame [E] [V] en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Déclarer le droit à indemnisation de Monsieur [S] [J] [V] et, partant, celui des victimes par ricochet comme étant entiers,
— Déclarer la Société Anonyme AIG Europe tenue d’indemniser Monsieur [S] [J] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [Z] [V], Madame [E] [V] de l’ensemble des préjudices subis dans les suites de l’accident du 4 novembre 2020,
— Décerner acte à Monsieur [S] [J] [V], Madame [B] [V],Monsieur [S] [Z] [V] et Madame [E] [V] qu’ils présenteront leurs demandes indemnitaires sur la base des conclusions du rapport qui sera déposé suite à l’expertise médicolégale qui sera sollicitée devant le Juge de la Mise en Etat,
— Condamner la Société Anonyme AIG Europe à verser à Monsieur [S] [J] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 juin 2025, Monsieur [S] [J] [V], Madame [B] [V],Monsieur [S] [Z] [V] et Madame [E] [V] ont saisi le juge de la mise en état, aux fins de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
L’article 789 du Code de Procédure civile,
Les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile,
Le principe de réparation intégrale,
Les pièces produites,
— Recevoir Monsieur [S] [J] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [Z] [V], Madame [E] [V] en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Ordonner en conséquence une expertise médicolégale aux fins d’évaluation des préjudices subis par Monsieur [S] [J] [V] dans les suites de l’accident du 4 novembre 2020, selon la mission développée ci-dessus,
— Ordonner que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert soit versée par la société AIG Europe,
— Condamner la société AIG Europe à verser à Monsieur [S] [J] [V],Madame [B] [V], Monsieur [S] [Z] [V], Madame [E] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de Loire-Atlantique,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA AIG EUROPE et la CPAM de Loire-Atlantique n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
Dans la mesure où cette mesure permettra d’éclairer le tribunal sur les conséquences de l’accident subi par Monsieur [S] [J] [V], le 04 novembre 2020, il convient de l’ordonner.
Il appartient aux demandeurs de supporter l’avance de son coût. L’expertise sera ordonnée dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [K]
[Adresse 3] [Localité 5]
Tél. [XXXXXXXX01]
Mob. [XXXXXXXX02] Mél. [Courriel 6]
expert près la cour d’appel de Rennes, avec pour mission ;
1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2) Se faire communiquer par Monsieur [S] [J] [V], tous documents médicaux relatifs à son accident, en particulier le certificat médical initial et l’ensemble des comptes-rendus d’hospitalisation et examens réalisés lors de son hospitalisation et dans les mois et années qui ont suivi ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ;
3) Fournir tous renseignements sur l’identité de Monsieur [S] [J] [V], son mode de vie, ses conditions d’activités personnelles, son statut exact à partir des déclarations de la victime ou de son entourage si nécessaire et des documents médicaux relatifs fournis ;
4) Recueillir les doléances actuelles de Monsieur [S] [J] [V] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, la date d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences sur la vie quotidienne ;
5) Décrire son mode de vie, son activité professionnelle et les activités de loisirs ; les difficultés particulières éprouvées, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner ;
6) Décrire son état médical avant l’accident ;
7) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [S] [J] [V] ;
A partir des déclarations de Monsieur [S] [J] [V], de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés.
8) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déficit fonctionnel temporaire – Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [S] [J] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible.
Consolidation – Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
Souffrances endurées – Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
Préjudice esthétique temporaire – Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour Monsieur [S] [J] [V] de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce dommage selon l’échelle à sept degrés.
Déficit fonctionnel permanent – Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Préjudice d’agrément – Si Monsieur [S] [J] [V] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.
Préjudice esthétique permanent – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
Assistance d’une tierce personne – Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé futures – Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [S] [J] [V] (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adapté – Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [S] [J] [V] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
Retentissement professionnel – Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [S] [J] [V] de revoir ses projets professionnels. Dire si le déficit fonctionnel permanent est de nature à entraîner d’autres répercussions sur son activité professionnelle (sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, obligation de reclassement ou réorientation professionnelle).
Dire si l’état de Monsieur [S] [J] [V] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
Après communication du relevé des débours de l’organisme social de Monsieur [S] [J] [V], donner tous éléments d’appréciation sur la relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause des frais qui y sont inclus.
9) Conclure en établissant un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai fixé par lui à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom Monsieur [S] [J] [V] des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète,
— leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve qu’il relève d’une spécialité distincte de la sienne, et de se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert adressera aux parties ou à leurs conseils un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, passé le délai de 15 jours à compter de cette dernière, il déposera au greffe l’original du rapport définitif accompagné de sa demande de rémunération ;
FIXONS à 3.000 euros le montant de la somme à consigner par Monsieur [S] [J] [V] avant le 23 mars 2026 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANTES et dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, l’expertise est caduque à moins que le juge de la mise en état ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime ; renvoyons le cas échéant l’affaire à la mise en état du 29 avril 2026 ;
RAPPELONS que l’expert, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir, en fait sans délai rapport au juge de la mise en état, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine – A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert fera connaître SANS DELAI son acceptation ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 15 juillet 2026 sauf prorogation expresse par le juge de la mise en état ;
DISONS que l’expert tiendra informé le juge de la mise en état de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête au juge de la mise en état ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’évènement susvisé sera survenu ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVONS les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA – 167
Docteur [K] [N]
Régie
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