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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00202 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXNP
Monsieur [H] [M]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 10 Avril 2026, Minute n° 26/209
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [X] [V], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [H] [M]
Né le 05/04/1976 à TEHERAN
Domicilié au 14 rue des esprit violet – Le clos des caleches – 06400 CANNES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante représentée par Me Clémence DUBRUQUE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Monsieur [P] [M]
Route du Signal 31
1091 GRANDVAUX (SUISSE)
es qualité de mandataire judiciaire,
partie non comparante, ayant transmis des observations le 9 avril 2026
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 08 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 08 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [H] [M] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 30 septembre 2025, sur décision du directeur d’établissement, selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce sa sœur.
*
Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 10 octobre 2025, il était ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [M].
Suite à cette décision, l’hospitalisation complète était maintenue suite à des certificats médicaux mensuels établis les 30 octobre 2025, 28 novembre 2025 et 30 décembre 2025.
La mise en place d’un programme de soins était décidée par le directeur de l’établissement de soins le 28 janvier 2026 au vu du certificat médical établi le même jour.
[H] [M] faisait ensuite l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de Cannes en date du 12 février 2026, au vu d’un certificat médical établi le 12 février 2026 par le Docteur [L] [G], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier de Cannes.
Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 23 février 2026, il était ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [M].
*
Suite à cette décision, l’hospitalisation complète a été maintenue suite à un certificat médical mensuel établi le 27 février 2026 et à une décision du directeur de l’établissement de soins subséquente du même jour.
La mise en place d’un programme de soins a été décidée par le directeur de l’établissement de soins le 27 mars 2026 au vu du certificat médical établi le même jour par le docteur [G].
[H] [M] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de Cannes en date du 3 avril 2026, au vu d’un certificat médical établi le 3 avril 2026 par le Docteur [L] [G], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical de réintégration précise que le patient, suivi pour une psychose chronique, a été réadmis dans un contexte de décompensation et d’arrêt du traitement. Il relève que le contact est laborieux, le patient présentant un discours désorganisé, des rires immotivés, un délire flou mal systématisé avec des attitudes d’écoute. Il souligne que le comportement est marqué par une insomnie, un refus de manger et une absence au rendez-vous au CMP pour son injection. Il conclut à l’absence de conscience par le patient de ses troubles et d’adhésion aux soins et alors que son comportement entraine un risque de mise en danger personnelle et d’autrui.
L’avis médical motivé établi le 08 avril 2026 par le Docteur [G] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact reste laborieux et le patient désorganisé, avec une thymie labile, le discours étant décousu et incompréhensible avec des rires immotivés. Il note l’absence d’élément délirant et d’attitude d’écoute mais des éléments régressifs en premier plan. Il conclut que la mesure est essentielle pour la poursuite des soins qui sont urgents et nécessaires.
Monsieur [H] [M] n’a pas comparu à l’audience au vu de certificat médical établi le 9 avril 2026 par le Docteur [L] [G] relevant que l’état psychique du patient, actuellement à l’isolement, n’est pas compatible avec sa présentation à l’audience.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure du fait d’une irrégularité de procédure, tenant à la qualité du médecin rédacteurs des certificats et avis médicaux, ce dernier étant le même pour tous (certificat de réintégration, avis médical motivé et certificat médical de non présentation).
Selon l’article L.3211-11 du code de la santé publique « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser des soins nécessaires à son état. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la réintégration en hospitalisation complète ne constitue pas une nouvelle mesure de soins sans consentement, mais la poursuite de la mesure initiale dont la forme de prise en charge est modifiée. Il n’y aura donc pas de période d’observation du patient et par voie de conséquence, ni certificat de 24 heures ni de certificat de 72 heures. Par ailleurs, le certificat médical circonstancié de réintégration est rédigé par le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient.
En l’espèce, Monsieur [M] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète après mise en place d’un programme de soins au vu du certificat médical établi par le Dr [G], médecin psychiatre qui participe à la prise en charge du patient. Le fait que l’avis médical joint à la saisine soit rédigé par ce même médecin ne constitue pas une irrégularité de procédure au vu des dispositions précitées et de l’article L3211-12-1 II du code de la santé publique qui mentionne que la saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Concernant la question de la rédaction du certificat médical de non présentation, s’il est effectivement à déplorer sa rédaction par le Dr [G], médecin psychiatre qui participe à sa prise en charge, il sera considéré que cela n’est pas de nature à porter atteinte aux droits du patient dans la mesure où cet avis médical est rédigé dans l’intérêt du patient.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à la réadmission de Monsieur [M] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [M] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [H] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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