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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître DEFOSSE-[S] le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/00414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66B2
N° MINUTE :
21
Requête du :
30 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 25/00414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66B2
DÉBATS
À l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [S] né le 30 avril 1971, qui exerçait la profession de chauffeur expérimenté, a adressé à la [11] une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 octobre 2015 avec un certificat médical initial du 26 octobre 2015 constatant une ténosynovite du pouce gauche.
La Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 20 novembre 2017.
Par décision du 5 juillet 2018, la [5] ([9]) de SEINE-ET-MARNE a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 20 novembre 2017 pour des séquelles indemnisables d’un « pouce à ressaut gauche opéré non dominant séquelles à type de douleurs et gêne fonctionnelle ».
Par courrier adressé et reçu le 24 août 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [W] [S] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 septembre 2023.
A cette audience, les parties ont exprimé leur accord pour que l’affaire soit jugée à juge unique.
Monsieur [W] [S] a comparu, assisté de son conseil et a indiqué qu’il contestait le taux 5% en faisant valoir que ce taux n’était pas suffisant pour traduire la réalité des séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée et qui sont manifestées par la persistance de douleurs qui n’ont pas été prises en compte par la Caisse dans l’évaluation de ces séquelles.
La [11], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 5 juillet 2018 mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [T] [F] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [W] [S], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [W] [S] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 28 octobre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 20 novembre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles
L’expert a déposé son rapport daté du 15 avril 2024. En conclusion de celui-ci, le docteur [F] indique »Le taux d’IPP médical en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 28/10/2015 et en me plaçant à la date de consolidation du 20/11/2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) est évalué à 5%. L’attribution d’un coefficient professionnel paraît justifiée. ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 juillet 2025.
Monsieur [W] [S] , qui n’a pas comparu, était représenté à l’audience par son conseil, Maître DEFOSSE-[S] qui a demandé oralement la confirmation du rapport d’expertise et la réévaluation du coefficient professionnel au taux de 2 à 3% en raison du licenciement intervenu à la suite de l’accident du travail et de la baisse de revenus qui s’en est suivie.
Régulièrement convoquée, la [11] ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait parvenir de demande de dispense de comparution au travers de son mail du 1er juillet 2025 disposant de demandes qu’il convient par conséquent de ne pas tenir compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 25/00414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66B2
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le médecin-expert, désigné par le tribunal précise aux termes de son rapport : »Le taux d’IPP médical en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 28/10/2015 et en me plaçant à la date de consolidation du 20/11/2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) est évalué à 5%. … » pour des séquelles indemnisables d’un « pouce à ressaut gauche opéré non dominant séquelles à type de douleurs et gêne fonctionnelle ».
Monsieur [W] [S] ne conteste pas la taux médical fixé par le médecin-expert dans son rapport.
C’est également le cas de la [11] qui demande la confirmation de ce taux qui correspond à celui qui avait été notifié au requérant par décision du 5 juillet 2018 (soit en réalité un taux d’incapacité de 5% dont 2% pour le taux professionnel).
Dans son avis, l’expert désigné par le tribunal a estimé nécessaire de réévaluer le taux strictement médical à 5% (hors coefficient professionnel) « Considérant que le Médecin-conseil a écrit « pince réalisée en forme mais amplitude diminuée », et que lors de son examen du 05/06/2014 le médecin-expert notait déjà l’existence d’une légère diminution de la force de la pince pouce-index,nous proposons de porter le taux d’incapacité à 5% ».
Dès lors cet avais étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il sera adopté par le tribunal. En effet, le taux de 5% retenu dans le rapport apparaît adapté en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles.
Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
A l’appui de sa demande de voir fixer un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 2/3%, Monsieur [W] [S] indique, pièces à l’appui, qu’il a été licencié à la suite de son accident du travail, l’impossibilité de son reclassement lui ayant été notifiée par courrier du 26/09/2017 de son employeur, Monsieur [W] [S] exerçant le métier de chauffeur poids-lourd, qu’il a été contraint par la suite d’effectuer une reconversion professionnelle, dont il est justifié, qu’elle a entraîné une baisse de ses revenus.
Le docteur [F] écrit à ce sujet en conclusion de son rapport : « L’attribution d’un coefficient professionnel paraît justifiée. ».
En conséquence, il paraît équitable d’attribuer à Monsieur [W] [S] un coefficient professionnel de 3%.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [7], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [10] [Localité 12] pour le compte de la [8].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [W] [S] à l’encontre de la décision du 5 juillet 2018 de la [6].
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 28 octobre 2015 dont a été victime Monsieur [W] [S] est fixé à 5 %.
FIXE à 3% le coefficient professionnel attribué à Monsieur [W] [S] .
DIT que la [7] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [10] [Localité 12] pour le compte de la [8] .
Fait et jugé à [Localité 12] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/00414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66B2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [S]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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