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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 AVRIL 2026
N° RG 25/01068 – N° Portalis DB22-W-B7J-THUS
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Madame [F] [H], née le 15 mars 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [U], né le 15 octobre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître Marie CONSTANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 156,
DEFENDEURS
LGM IMMO, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 850 783 069, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [B] [S], né le 14 septembre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Tous les deux représentés par Maître Lalia MIR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551, Me Cristina PEREIRA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0815,
LEADER UNDERWRITING, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 750 686 941, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Maître Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 697,
ADL ARCHITECTE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n° 851 005 900, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Maître Bernard-René PELTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A334,
LG CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n°503 762 486, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
PARTIE INTERVENANTE :
MIC INSURANCE COMPAGNY, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n°885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Maître Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 697,
***
Débats tenus à l’audience du 3 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [H] et Monsieur [Y] [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 9], à [Localité 7] (Yvelines), qu’ils ont acquis auprès de la société LGM Immo, alors dirigée par Monsieur [B] [S].
La société Leader Underwriting est le représentant en France de la société MIC Insurance Ltd, assureur dommage-ouvrage de la société LGM Immo.
Avant la vente, la société LG Construction, assurée par la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, avait été chargée de la rénovation et de la construction d’une extension de la maison.
La société ADL Architecte avait procédé au dépôt de la demande de permis de construire.
Ayant constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment une importante humidité, Madame [F] [H] et Monsieur [Y] [U] ont fait diligenter une expertise non judiciaire par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique et ont mandaté un commissaire de justice, qui a établi un procès-verbal de constat le 3 juillet 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date de 24, 25 et 31 juillet 2025, Madame [F] [H] et Monsieur [Y] [U] ont fait assigner la société LGM Immo, Monsieur [B] [S], la société Leader Underwriting, la société LG Construction et la société ADL Architecte en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Madame [F] [H] et Monsieur [Y] [U] ont fait assigner la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en intervention forcée.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 3 mars 2026, après jonction des instances.
Soutenant oralement leur assignation, Madame [F] [H] et Monsieur [Y] [U] maintiennent leurs demandes.
Représentés à l’audience, la société LGM Immo et Monsieur [B] [S] ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Leader Underwriting et la société MIC Insurance Company, intervenant volontairement à l’instance, demandent la mise hors de cause de la société Leader Underwriting, par l’intermédiaire de laquelle a été souscrit la police d’assurance auprès de la société MIC Insurance Ltd, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company ; et qu’il soit donné acte à cette dernière de ses protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ADL Architecte demande de le rejet de toute demande à son encontre, faisant valoir qu’elle n’a été en charge que de la demande de permis de construire pour l’extension du pavillon, et n’a ni prescrit ni dirigé les travaux portant sur les ouvrages litigieux.
Assignée à personne, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics n’a pas constitué avocat.
Assignée à l’étude, la société LG Construction n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
En cours de délibéré, le président a invité les parties à lui faire part de leurs observations par voie de notes en délibéré (2ème Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.667) avant le 21 avril 2026 à 18 heures sur la nullité, relevée d’office en application des articles 117 et 120 du code de procédure civile, de l’assignation en ce qu’elle a été « délivrée » à la société LGM Immo, pourtant dépourvue de personnalité morale, et la nullité de tous les actes de procédure réalisés au nom ou à l’égard de cette société, en ce compris la constitution d’un avocat, et, le cas échéant,à solliciter la réouverture des débats aux fins de régulariser la situation.
Par un message en date du 20 avril 2026, le conseil de la société MIC Insurance Company sollicite que, dans la mesure où la liquidation de la société LGM Immo a été clôturée, la nullité de la procédure soit retenue à l’égard de la société LGM Immo uniquement et que la procédure se poursuive à l’encontre des autres, et indique ne pas s’opposer à une éventuelle régularisation par le demandeur.
Par un message en date du 21 avril 2026, le conseil des demandeurs indique que ces derniers ne sollicitent pas la désignation d’un mandataire ad hoc et s’en rapportent à la juridiction concernant la nullité de la procédure unique à l’encontre de la société LGM Immo, toutes les autres demandes restant maintenues.
SUR CE,
Sur la nullité relevée d’office :
Les articles 118 et 119 du code de procédure civile disposent que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des articles 117 et 120 alinéa 2 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1844-8, alinéa 3, du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société LGM Immo a fait l’objet d’une dissolution, que sa liquidation amiable a été clôturée le 30 novembre 2023 et qu’elle été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er août 2024 à la suite de cette clôture des opérations de liquidation.
Dans ces conditions, il apparaît que le mandat du liquidateur amiable a pris fin et que la société se trouvait dépourvue de personnalité morale et de représentant au jour tant de la délivrance de l’assignation qu’au jour de la constitution d’un avocat et de l’envoi d’un courrier au nom de ladite société.
En conséquence, il convient de dire nulle l’assignation introductive d’instance en ce qu’elle a été « délivrée » à la société LGM Immo, pourtant dépourvue de personnalité morale, et de constater également la nullité de tous les actes de procédure réalisés au nom ou à l’égard de cette société, en ce compris la constitution d’un avocat.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [F] [H] et Monsieur [Y] [U] justifie, au regard d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice et d’un rapport de diagnostic non judiciaire de la société Saretec France, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le cabinet d’architecture dont la responsabilité ne peut être totalement écartée à ce stade au regard des pièces versées aux débats.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [F] [H] et Monsieur [Y] [U] le paiement de la provision initiale.
En revanche, alors que la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne peut être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale, il convient de mettre hors de cause la société Leader Underwriting, les demandeurs ne contestant pas son intervention comme intermédiaire, l’assureur étant en réalité la société MIC Insurance Ltd, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance Company.
Sur les demandes de communication de documents :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article L. 241-1, alinéa 1er et alinéa 2, du code des assurance dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance et qu’à l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
En outre, selon l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, en application des dispositions susvisée, la société LGM Immo et la société LG Constructions étaient tenues de souscrire une assurance au titre de leur responsabilité décennale, il convient donc d’ordonner la communication des coordonnées de leurs assureurs à ce titre.
Il appartiendra en outre à Monsieur [B] [S] et à la société ADL Architecte de fournir les références de leur assurance responsabilité civile et responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de leurs assureurs.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et les demandes étant fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [F] [H] et Monsieur [Y] [U]. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DISONS nuls l’assignation introductive d’instance en ce qu’elle a été « délivrée » à la société LGM Immo, ainsi que tous les actes de procédure réalisés au nom ou à l’égard de cette société, en ce compris la constitution d’un avocat, cette nullité étant sans incidence sur la validité des actes à l’égard des autres parties défenderesses ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company ;
METTONS hors de cause la société Leader Underwriting ;
ORDONNONS à Monsieur [B] [S] de communiquer aux demandeurs les références de la garantie décennale souscrite par la société LGM Immo et les coordonnées de l’assureur de ladite société ;
ORDONNONS à Monsieur [B] [S] de communiquer aux demandeurs les références de l’assurance responsabilité civile souscrite par lui et les coordonnées de son assureur ;
ORDONNONS à la société LG Construction de communiquer aux demandeurs les références de la garantie décennale souscrite et les coordonnées de son assureur ;
ORDONNONS à la société ADL Architecte de communiquer aux demandeurs les références de l’assurance responsabilité civile professionnel souscrite et les coordonnées de son assureur ;
DONNONS ACTE à Monsieur [B] [S], et la société MIC Insurance Company de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [V]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements mentionnés dans le rapport de la société Saretec France du 30 juillet 2024 ou dans le procès-verbal de constat du 3 juillet 2025 ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux,29 [Adresse 11], à [Localité 7] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [F] [H] et Monsieur [Y] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [F] [H] et Monsieur [Y] [U] ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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