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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 mars 2026, n° 25/09090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :, [S], [F],
[W], [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09090 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7XW
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame, [S], [F], demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [W], [A], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09090 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7XW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 février 2014, la S.I.E.M. P. désormais ELOGIE – SIEMP a donné en location à Monsieur, [A] et Madame, [G], [A] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], outre une cave,, [Localité 2], pour un loyer de 129,74 euros par mois.
Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, ELOGIE – SIEMP leur a fait délivrer un commandement de payer le 22 mai 2025, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 3841,66 euros mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, ELOGIE – SIEMP a fait assigner Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] à lui payer à titre de provision la somme de 3646,68 euros au 08 août 2025 (terme de juillet 2025 inclus) à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, cette résiliation étant effective deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— ordonner la libération des lieux par Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus les charges du contrat de bail, à compter du lendemain de la date de résiliation dudit contrat jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner in solidum Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La dénonciation au préfet est intervenue le 21 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
A cette date ELOGIE – SIEMP par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 7488,38 euros.
En défense, Madame, [F], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle. Monsieur, [A] a comparu en personne et exposé sa situation financière et personnelle, contestant le montant de la dette locative compte-tenu des versements effectués avant l’audience, et sollicitant son maintien dans les lieux et des délais de paiement.
ELOGIE – SIEMP a indiqué ne pas avoir trace sur le décompte locatif des versements effectués par le défendeur. Il s’en rapporte sur la demande de suspension de la clause résolutoire et sur les délais de paiement en l’absence de reprise des loyers courants.
La production d’un décompte actualisé a été autorisée à l’audience afin de vérifier la reprise des loyers courants par les locataires.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de, [Localité 1] par la voie électronique le 21 août 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, ELOGIE – SIEMP justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 mai 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 20 août 2025.
Aucun élément n’est communiqué concernant une procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
L’article 24, alinéa 1er, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer du logement et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il a été visé un délai de 2 mois au commandement de payer du 22 mai 2025, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. En effet ce délai ne correspond pas au délai légal existant lors de la signature du contrat de bail versé au dossier; il est donc admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A], locataires d’un logement situé, [Adresse 3], outre une cave,, [Localité 2] suivant bail sous seing privé du 05 février 2014 étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 3841,66 euros à la date de délivrance du commandement de payer et qu’ils n’ont pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 juillet 2025.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur a produit à l’audience un décompte établi le 12 janvier 2026 démontrant que Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] restaient solidairement devoir la somme de 7488,38 euros au titre des loyers et charges impayés. En cours de délibéré, il produit un décompte actualisé au 22 janvier 2026 mentionnant une dette de 6138,38 euros compte-tenu des versements effectués par les débiteurs le jour de l’audience et le 16 janvier 2026.
Néanmoins, en l’absence de Madame, [F] à l’audience, et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette locative tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance, soit la somme de 3646,68 euros.
Au total, Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] seront solidairement condamnés à verser la somme provisionnelle de 3646,68 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement:
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il convient de prendre en compte les règlements effectués par les locataires avant l’audience, tels que mentionnés dans le décompte actualisé produit par le bailleur en cours de délibéré, et l’absence d’opposition de ce dernier concernant la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail et l’octroi de délais de paiement, pour autoriser Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] à rembourser la dette dans le cadre d’un plan d’apurement dont les modalités seront fixées, compte-tenu de la situation des parties et du montant important de la dette, à la somme de 350 euros par mois.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, et les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Si Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] se libèrent dans le délai imparti et selon les modalités fixées, en sus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer révisé tel que fixé dans le contrat augmenté des charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi,
— la clause résolutoire du contrat reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] et de tout occupant de leur chef du logement selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ni la nature du litige, ni l’équité ne commandent en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur. Au surplus, le paiement de cette somme serait de nature à mettre en échec le plan d’apurement accordé.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification au préfet .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 23 juillet 2025 du bail consenti par la S.I.E.M. P. désormais ELOGIE – SIEMP à Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] des lieux sis, [Adresse 3], outre une cave,, [Localité 2] ;
En SUSPEND toutefois les effets ;
CONDAMNE Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] solidairement à payer à ELOGIE – SIEMP la somme provisionnelle de 3646,68 euros au titre des loyers, et/ou indemnités et charges impayés au 08 août 2025, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE Monsieur, [A] et Madame, [F] à s’acquitter de la dette en 10 fractions mensuelles minimum de 350 euros chacune en plus des loyers courants et des charges afférentes, le solde total étant réglé avec la 11e et dernière échéance (sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement) ;
DIT que les paiements mensuels devront être effectués par Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] entre les mains du bailleur aux termes prévus par le contrat de location et pour la première fois, avant le premier terme contractuel qui suivra la signification de la présente décision par commissaire de justice, jusqu’à extinction totale de la dette;
DIT que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et les échéances courantes régulièrement acquittées, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis ;
DIT en revanche que tout défaut de paiement par Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] d’un seul loyer ou d’une seule mensualité de paiement pour apurer la dette, justifiera :
— que la clause résolutoire du contrat retrouve son plein effet ;
— que le solde total de la dette devienne immédiatement exigible en principal, intérêts et frais ;
— qu’à défaut pour Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ELOGIE – SIEMP pourra faire procéder à leur expulsion des lieux loués ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] seront solidairement condamnés à verser à ELOGIE – SIEMP une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [A] et Madame, [J] -, [A] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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