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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 10 déc. 2024, n° 24/06089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 10 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/06089
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIY2
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Maître Jacques DELACHARLERIE, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. SCI DOUMERIC
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Maître Sandrine COHEN, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 juillet 2024, Madame [T] [V] veuve [U] a fait assigner la SCI DOUMERIC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Postale le 3 juin 2024.
À l’audience du 12 novembre 2024, Madame [T] [V] veuve [U], représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes, en particulier celle par laquelle, in limine litis, elle excipe de la nullité de la signification du jugement à l’origine des poursuites,
Y faisant droit,
ANNULER la signification du jugement du tribunal d’instance de Palaiseau du 3 mai 2018 ;
Par voie de conséquence, juger dépourvue de titre exécutoire et de ce chef inutile autant qu’abusive la saisie-attribution en litige ;
En prononcer la mainlevée ;
CONDAMNER la société défenderesse à verser 5000 euros de dommages -intérêts à l’exposante ainsi que les sommes de 2500 euros au titre de l’article 700 CPC et 300 euros de dépens représentatifs de frais de délivrance de l’assignation.
Sous toutes réserves compte tenu de l’oralité de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [V] veuve [U] expose que :
— un jugement a été rendu à son encontre par le tribunal de proximité de Longjumeau le 3 mai 2018 ayant notamment ordonné son expulsion et l’ayant condamnée à payer une indemnité d’occupation à la SCI DOUMERIC jusqu’à libération effective des lieux,
— or, elle n’était pas représentée à cette instance par Maître [H] [W] ainsi que l’indique par erreur le jugement,
— l’adresse figurant au jugement et à laquelle celui-ci lui a été signifié, à savoir [Adresse 5] à [Localité 9] ne constitue pas son domicile,
— l’acte de signification du jugement est donc nul, faute d’avoir été dressé à son domicile et faute pour le commissaire de justice d’avoir effectué des recherches suffisantes, la triple vérification de la boîte aux lettres, de l’interphone et du tableau des occupants devant être considérée comme une seule et même diligence,
— faute de signification régulière, en l’absence de titre exécutoire valable, la saisie attribution pratiquée le 3 juin 2024 est elle-même nulle.
La SCI DOUMERIC, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Madame [T] [V] veuve [U] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DOUMERIC fait valoir que :
— le jour de l’audience devant le tribunal d’instance de Longjumeau, son conseil, Maître [H] [W] a confirmé l’adresse de Madame [T] [V] veuve [U], à savoir [Adresse 2] Chilly-Mazarin,
— aux termes de l’acte de signification du jugement, le commissaire de justice a procédé à une triple vérification (boîte aux lettres, interphone et tableau des occupants), ce qui constitue des diligences suffisantes au sens de la jurisprudence, la Cour de cassation censurant uniquement la réalisation d’une seule diligence afin de s’assurer de la réalité du domicile tant l’acte de signification du jugement que la saisie-attribution sont donc parfaitement valables.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs pretentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’absence de titre ayant force exécutoire
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, par jugement en date du 22 janvier 2018, le tribunal d’instance de Longjumeau a ordonné, avant-dire droit, la réouverture des débats afin de de permettre à Madame [T] [V] veuve [U] et son conseil de faire valoir leurs observations.
Ce jugement précisait, dans ces motifs, que “ par décision du 10 octobre 2017, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d’Évry a accordé à Madame [T] [V] veuve [U] l’aide juridictionnelle totale et a désigné Maître [W] pour l’assister “.
Le jugement rendu par le tribunal d’instance de Longjumeau le 3 mai 2018 précise, quant à lui, que Madame [T] [V] veuve [U] est représentée par Maître DERYMACKER Catherine, avocat du barreau de l’Essonne et, dans ses motifs, que “ Madame [T] [V] veuve [U], représentée par son conseil, sollicite des délais de paiement les plus larges, proposant de verser la somme de 100 € par mois”.
Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre de l’instance s’étant déroulée devant le tribunal d’instance de Longjumeau Madame [T] [V] veuve [U] était effectivement représentée par Maître [H] [W] et que son adresse déclarée est [Adresse 3].
Le jugement rendu par le tribunal d’instance de Longjumeau le 3 mai 2018 a été signifié le 14 septembre 2018 selon les modalités suivantes :
“ Madame [U] [T] demeurant [Adresse 4].
N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— le nom est inscrit sur le tableau des occupants,
— le nom est inscrit sur interphone,
— le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
L’intéressé est absent conformément à l’article un du décret du 9 mai 2017, j’ai laissé le courrier informatif obligatoire débiteur dans la boîte aux lettres”.
Il ressort de ce qui précède que l’acte de signification a été délivré à la dernière adresse connue et que le commissaire de justice a vérifié le nom figurant sur la boîte aux lettres, sur l’interphone et sur le tableau des occupants.
Ces diligences permettent d’établir la réalité du domicile de Madame [T] [V] veuve [U] de sorte qu’il convient de retenir que l’acte de signification du jugement du 3 mai 2018 et, par voie de conséquence, la saisie attribution du 3 juin 2024 sont valables.
En conséquence, Madame [T] [V] veuve [U] sera déboutée de ses demandes en mainlevée de la saisie attribution en date du 3 juin 2024 et en paiement de dommages intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile, Madame [T] [V] veuve [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [V] veuve [U] de l’intégralité ses demandes;
CONDAMNE Madame [T] [V] veuve [U] à payer une somme de1.500 euros à la SCI DOUMERIC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [T] [V] veuve [U] aux dépens;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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