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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 déc. 2025, n° 25/04130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04130 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26OA
N° de MINUTE : 25/00734
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 382 506 079,
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [T] [D] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, et a été prorogée au 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention du 13 décembre 2018, Monsieur [F] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] ont conclu auprès de la Caisse d’Épargne Île-de-France :
un prêt immobilier « PRIMO + » d’un montant de 120.576,48 euros un prêt à taux zéro pour un montant de 94.400 euros.La Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 8 octobre 2024 (plis avisés et non réclamés), la banque a mis en demeure les débiteurs de lui régler sous 15 jours, à peine de déchéance du terme, des échéances impayées et indemnités et pénalités de retard.
A défaut de régularisation, la banque a, par courriers recommandés du 14 novembre 2024 (plis avisés et non réclamés), prononcé la déchéance du terme des prêts, entrainant l’exigibilité immédiate de la somme de 102.788,87 euros au titre du prêt immobilier « PRIMO + » et de la somme de 94.657,16 euros au titre du prêt à taux zéro.
Par courrier du 9 janvier 2025, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 janvier 2025 (plis avisés et non réclamés), la société CEGC a informé Monsieur [F] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de 8 jours.
Le 25 février 2025, la banque a dressé deux quittances subrogatives après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 94.626,56 euros au titre du prêt à taux zéro et de la somme de 96.192,01 euros au titre du prêt « PRIMO + ».
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 6 mars 2025 (pli avisé et non réclamé pour Monsieur [F] [H] et distribué le 18 mars 2025 pour Madame [T] [D] épouse [H]), la société CEGC a mis en demeure Monsieur [F] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] de lui régler la somme de 190.818,57 euros dans un délai de 8 jours.
Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2025, la société CEGC a assigné Monsieur [F] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] au paiement des sommes de :190.818,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date des paiements réalisés, et ce jusqu’à parfait paiement ;8.301,76 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; subsidiairement, 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Monsieur [F] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.En se fondant sur l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que Monsieur [F] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] sont solidairement tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite également le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Monsieur [F] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] des poursuites de la banque contre la caution.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
Régulièrement assignés à personne présente, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la créance principale
Aux termes de l’articles 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production des deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque le 25 février 2025 la somme de 190.818,57 euros au titre du contrat de prêts souscrit par les défendeurs.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 25 février 2025.
En conséquence Monsieur [F] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 190.818,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 au titre de la créance principale.
Sur les frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans la version applicable au litige dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la dénonciation des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 13 janvier 2025.
La société CEGC produit :
une facture établie par la société d’avocats REALIZE en date du 23 avril 2025 de 6.680,79 euros TTC au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre de la présente instance,
un état des frais exposés, établi par la société d’avocats REALIZE pour la somme de 823,94 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement de l’article A444-197 d’une part, 1.618,97 euros TTC et 13,85 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat sur le fondement des A.444-199 du code de commerce d’autre part,
une facture établie par le service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 dans laquelle le comptable des finances publiques a certifié avoir perçu la somme de 1525 euros au titre de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription.
Il ressort de ces éléments que la CEGC justifie de l’inscription hypothécaire judiciaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 1525 euros au titre de cet acte. Elle justifie également du calcul des émoluments liés à cette formalité pour la somme totale de 1632,82 euros (1.618,97 euros TTC et 13,85 euros TTC).
S’agissant des émoluments fondés sur l’article A444-197 du code de commerce au titre de l’assignation devant le tribunal judiciaire, ils relèvent des dépens, l’article 695, 5° du code de procédure civile visant expressément les débours tarifés afférents aux instances.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n’auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
Compte tenu de la rédaction de conclusions en sus de l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 2.000 euros TTC.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer à la société CEGC les sommes suivantes :
— 1525 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 1632,82 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés à l’article A 444-199 du code de commerce,
— 2.000 euros au titre des honoraires d’avocat.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 190.818,57euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, au titre des frais engagés, les sommes de :
— 1525 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 1632,82 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés à l’article A 444-199 du code de commerce,
— 2.000 euros au titre des honoraires d’avocat ;
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [T] [D] épouse [H] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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