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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/08716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5FQ
N° MINUTE :
2025/13
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/08716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5FQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat écrit de location de logement meublé du 1er février 2018, M. [L] [K] a donné à bail à Mme [M] [N] un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer de 352,13 € par mois et une provision pour charges de 18 € par mois.
Il existait un bail verbal entre les parties depuis 1996.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, M. [L] [K] a adressé un congé pour vendre à Mme [M] [N] avec effet au 31 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, M. [L] [K] a assigné Mme [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— juger valable le congé délivré le 19 juillet 2024 pour le 31 janvier 2025,
— juger Mme [M] [N] aujourd’hui occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Mme [M] [N],
— condamner Mme [M] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, charges et taxes en sus, à compter de juillet 2025 jusqu’à totale libération des lieux loués,
— condamner Mme [M] [N] aux dépens comprenant le coût du congé du 19 juillet 2024,
— condamner Mme [M] [N] à payer à M. [L] [K] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 octobre 2025, M. [L] [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il a indiqué que Mme [M] [N] n’avait jamais contesté la validité du congé et qu’il avait déjà accepté de retarder l’effet du congé pour lui permettre de se reloger. Son projet de vente est sérieux, il avait signé une promesse de vente qui n’a pas pu aboutir en raison du maintien dans les lieux de Mme [M] [N].
Mme [M] [N] a demandé à pouvoir bénéficier des plus larges délais pour quitter les lieux. Elle a expliqué qu’elle vivait dans ce studio depuis 30 ans en payant un loyer correspondant à ses revenus et qu’elle n’était pas en capacité de se reloger dans les mêmes conditions dans le parc privé. Elle a déposé une demande de logement social et alerté les mairies et autres organismes de sa situation, sans qu’un logement n’ait encore pu lui être attribué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour vente
L’article 25-8, I., de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 régit le congé pour vente du bailleur dans le cadre d’un bail meublé. Il en ressort que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En cas de fin du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
En l’espèce, le congé pour vendre du 19 juillet 2024 adressé par M. [L] [K] à Mme [M] [N] respecte les obligations prévues par les dispositions légales susvisées. M. [L] [K] rapporte en outre la preuve que son souhait de vendre le logement est réel en ce qu’il avait signé un mandat exclusif de vente avec l’agence Baustone Immobilier le 16 juillet 2024 et en ce qu’une promesse de vente avait été signée le 25 avril 2025, la vente n’ayant finalement pu être finalisée car les lieux n’avaient pas été libérés par la locataire au 30 juin 2025 (condition suspensive).
Le congé pour vendre avait été délivré avec effet au 31 janvier 2025. M. [L] [K] a accepté de reporter les effets du congé au 30 juin 2025.
Par conséquent, la validité du congé pour vendre du 19 juillet 2024 sera constatée et il sera considéré que Mme [M] [N] occupe l’appartement sans droit ni titre depuis le 30 juin 2025.
L’expulsion de Mme [M] [N] sera ordonnée et une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, charges et taxes en sus, sera fixée, sans qu’il ne soit nécessaire de le doubler.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution permettent au juge d’accorder des délais renouvelables (de 1 mois à 1 an) aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, Mme [M] [N] a déjà bénéficié de délais supplémentaires pour quitter les lieux puisque M. [L] [K] a accepté de reporter les effets de congé de 6 mois puis grâce au délai nécessaire au tribunal pour traiter la demande en justice de M. [L] [K]. Le maintien dans les lieux sans droit ni titre de Mme [M] [N] a en outre déjà empêché M. [L] [K] de finaliser une première promesse de vente. Par ailleurs, Mme [M] [N] n’a pas de personne à charge et a déjà déposé une demande de logement social qui est en cours.
Par conséquent, Mme [M] [N] sera déboutée de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [M] [N] sera condamnée aux dépens. En revanche, les dépens ne comprendront pas le coût du congé du 19 juillet 2024 car la loi ne faisait pas obligation à M. [L] [K] de délivrer le congé sous la forme d’un acte de commissaire de justice.
Mme [M] [N] sera également condamnée à verser à M. [L] [K] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le congé pour vendre du 19 juillet 2024 est valable et que Mme [M] [N] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 juin 2025,
ORDONNE l’expulsion de Mme [M] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux situés au [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIT qu’il sera procédé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles,
DÉBOUTE M. [L] [K] de sa demande de voir doublée l’indemnité d’occupation due par Mme [M] [N],
CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à M. [L] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, charges et taxes en sus, à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
DÉBOUTE Mme [M] [N] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
CONDAMNE Mme [M] [N] aux dépens, à l’exclusion du coût du congé du 19 juillet 2024,
CONDAMNE Mme [M] [N] à verser à M. [L] [K] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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