Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 6 févr. 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ] c/ LA S.A. [ L ], S.A. ENGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE CHANGEMENT DE MEDIATEUR
DU 06 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 25/00735 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2MQV
N° de Minute : 26/215
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet UP SYNDIC, SASU elle même représentée par son président domicilié.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E 1294
C/
DEFENDEURS
S.A. ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hedwige VLASTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0573
LA S.A. [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Grégoire AMAND, Juge,
Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
ORDONNANCE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 6 janvier 2025 délivré par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet UP SYNDIC à la société ENGIE et à la société [L] sollicitant notamment de :
— à titre principal, ordonner la nullité du contrat passé entre la société ENGIE et le cabinet [L] en ce qu’il concerne le point de livraison du [Adresse 3] ;
— à titre subsidiaire, déclarer ce contrat inopposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la révision de ce contrat sur la base du prix applicable au jour du renouvellement soit 38 euros/MWh conformément au mail de la société ENGIE ;
Y ajoutant :
— juger que le cabinet [L] a engagé sa responsabilité en passant ce contrat sans pouvoir et au préjudice de la copropriété du [Adresse 3] ;
En conséquence :
— condamner solidairement la société ENGIE et le cabinet [L] à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du préjudice subi à hauteur de la somme de 29.616,72 euros correspondant au différentiel entre les sommes dues sur la base de ce contrat et celles dues en appliquant le tarif du gaz en décembre 2023 ;
— subsidiairement si la nullité du contrat n’était pas ordonnée ni son inopposabilité ni même sa révision, condamner le cabinet [L] à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du coût de la résiliation du contrat soit la somme de 158.000 euros telle que rappelée par ENGIE dans son mail du 18 mars 2024 ;
— condamner solidairement la société ENGIE et le cabinet [L] au paiement d’une indemnité de 1.245,19 euros au titre des pénalités facturées et de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— condamner solidairement la société ENGIE et le cabinet [L] au paiement d’une indemnité de procédure de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société ENGIE et le cabinet [L] aux entiers dépens.
Vu les constitutions d’avocats,
Vu l’accord des parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation judiciaire dans l’affaire les concernant, recueilli par le juge de la mise en état à l’audience du 21 novembre 2025,
Vu l’ordonnance du 21 novembre 2025 désignant Monsieur [C] [V] pour procéder par voie de médiation entre les parties,
Vu le courriel de Monsieur [C] [V] en date du 28 novembre 2025, adressé au greffe de la cinquième chambre du tribunal judiciaire de BOBIGNY, précisant qu’il ne pouvait intervenir pour cette mission,
MOTIFS
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation, dont il contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui pourra être éventuellement prolongée pour trois mois supplémentaires. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. À l’ expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, soit elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur , soit le juge de la mise en état reprend le cours de la procédure .
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3.000 Euros (ht), soit 3.600 Euros ttc, qui devra être versée par les parties à concurrence de 1.200 Euros chacune, directement entre les mains du médiateur, avant le 31 mars 2026 à peine de caducité de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, réputée contradictoire et insusceptible de recours,
— Désigne, en lieu et place de Monsieur [C] [V] :
L’association Médiation Barreau 93
[Adresse 2]
06 73 63 98 38
[Courriel 10]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable ;
— Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
— Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
— Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
— Fixe la durée de la médiation à 5 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois supplémentaires, à la demande du médiateur,
— Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
— Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
— Fixe à la somme de 3.000 Euros (ht), soit la somme de 3.600 Euros (ttc) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur – somme qui devra être versée directement entre les mains du Médiateur par les parties, à concurrence de 1.200 Euros chacune, avant le 31 mars 2026,
— Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,
— Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 10 avril 2026 à 10h pour suivi des opérations de médiation, et notamment pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
Fait au Palais de Justice, le 06 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Homologuer ·
- Procédure participative ·
- Réparation ·
- Transaction ·
- Vente
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Empiétement
- Tabac ·
- Presse ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Haïti ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Accord
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Durée
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Information ·
- Rétractation ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Identifiants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Conseil syndical ·
- Immeuble ·
- Archives
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Rétractation ·
- Forclusion ·
- Surendettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.