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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 23/05403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05403 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDIS
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [W] [R], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alex OUVRELLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 04 août 2021 prenant effet le même jour, l’établissement public à caractère industriel et commercial HABITAT & MÉTROPOLE a donné à bail à Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel révisable de 455,89 euros outre une provision mensuelle pour charges de 182,78 euros.
Par courrier du 1er août 2022, HABITAT & MÉTROPOLE a écrit à la caisse d’allocations familiales de la [Localité 4] pour l’informer de l’existence d’impayés de loyers.
Le 28 février 2023, HABITAT & MÉTROPOLE a fait délivrer aux époux [K] un commandement de fournir les justificatifs d’assurance et de payer les loyers impayés pour la somme de 2295,14 euros, arrêtée au 23 février 2023 et échéance de janvier 2023 incluse.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, HABITAT ET METROPOLE a assigné Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins de :
Constater la résiliation du contrat de bail liant les parties par effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail pour le même motif,Constater la résiliation du contrat de bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance,Ordonner l’expulsion des époux [K] et de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; Supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux,Condamner solidairement les époux [K] à payer à HABITAT & MÉTROPOLE la somme de 3046,21 euros au titre des loyers et charges locatives dues au 31 octobre 2023 (échéance d’octobre 2023 incluse) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,Condamner solidairement les époux [K] à payer à HABITAT & MÉTROPOLE une indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 2023 équivalente au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas été résilié et ce jusqu’à la reprise des lieux,Condamner solidairement les époux [K] à payer à HABITAT & MÉTROPOLE la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts,Condamner solidairement les époux [K] à payer à HABITAT & MÉTROPOLE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement les époux [K] à payer à HABITAT & MÉTROPOLE les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, la dénonciation CCAPEX et l’assignation ainsi que sa dénonciation à la préfecture.
HABITAT & MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la Préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception le 11 décembre 2023.
Le dossier a été appelé le 11 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Après un renvoi, les débats se sont tenus à l’audience du 02 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Lors de l’audience du 02 décembre 2024, HABITAT & MÉTROPOLE, représentée par Madame [R] muni d’un pouvoir, a, suivant fiche d’audience reprise oralement, maintenu les demandes principales de son assignation et actualisé le montant de la dette de loyer due par les époux [K] à la somme de 3244,20 euros, montant arrêté au 29 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
La bailleresse explique que le couple a repris le paiement du loyer courant mais ne règle pas la dette et n’a pas répondu aux propositions de plan d’apurement. Elle indique être d’accord pour des délais de paiement. Elle précise enfin que les époux [K] ont remis leur attestation d’assurance.
Au soutien de sa demande de constatation de la résiliation du bail locatif, HABITAT & MÉTROPOLE se fonde sur la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail signé entre les parties le 04 août 2021 et fait valoir l’absence de paiement des loyers et des charges par les époux [K], malgré un commandement de payer.
Elle n’apporte pas de réponse aux dernières conclusions de la défenderesse communiquées contradictoirement.
Par conclusions, reprises oralement, Madame [B] [K], représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection de :
In limine litis :
Déclarer irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée, ainsi que celle délivrée à Monsieur [E] [K],
Sur le fond,
A titre principal :
Déduire de la somme réclamée par HABITAT & MÉTROPOLE la somme de 85,26 euros correspondant à la réduction de loyer de solidarité non appliquée,Accorder un délai de 36 mois pour le règlement de la dette et fixer le montant de l’échéance mensuelle à 38,34 euros, où à défaut à 1/36ème du montant de la dette et dire dans ce cas que le versement par la CAF de la [Localité 4] des APL non perçues viendra en déduction des sommes dues,Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et de la mesure d’expulsion pendant la durée des délais de paiement,
A titre subsidiaire :
Accorder un délai de 12 mois renouvelable pour quitter les lieux,
En tout état de cause :
Rejeter la demande d’expulsion fondée sur un défaut d’assurance habitation ainsi que la demande d’expulsion fondée sur les articles 1217 et 1728 du code civil au motif d’un défaut de paiement de loyer,Rejeter la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts, en paiement de 200 euros au titre de l’article 700 ainsi que la demande de condamnation aux dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation, elle fait valoir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’a pas été saisie au moins deux mois avant l’assignation. Elle explique notamment que si un courrier d’information à la CAF est produit, aucun justificatif de la transmission de ce document n’est apporté, qu’il n’est pas rapporté la preuve que ce document ait été transmis deux mois avant l’assignation et que le signalement ne comporte ni leurs coordonnées téléphoniques et électroniques, ni des informations sur leur situation socio-économique.
Elle fait également valoir, au soutien de cette demande d’irrecevabilité et sur le fondement des articles 117 et 119 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir du représentant de l’OPH. Elle explique qu’il n’est pas précisé qui du Président ou du Directeur général de l’OPH a introduit l’instance et représente le demandeur, et qu’aucune indication n’est donnée sur l’existence d’une autorisation du conseil d’administration d’HABITAT ET METROPOLE pour autoriser son Directeur général ou son Président à introduire l’action, et que dans ces conditions, elle estime que la présente action a été introduite par une personne ne disposant pas de la qualité pour représenter le demandeur.
Au soutien de la demande de rejet de résiliation du bail, elle fait valoir en premier lieu qu’ils ont bien transmis une attestation d’assurance. Au visa de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, elle explique qu’elle est en droit avec Monsieur [E] [K] de bénéficier de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’à l’apurement de la dette car elle a repris le paiement du loyer courant et est en capacité de s’acquitter de la dette locative avec la mise en place d’un échéancier sur 36 mois.
Elle conteste en outre le montant réclamé par HABITAT & MÉTROPOLE, et observe, au soutien de sa demande de déduction de la somme de 85,26 euros, que le demandeur a irrégulièrement cessé d’appliquer la réduction de loyer de solidarité à compter du mois d’octobre 2024.
Pour justifier le rejet de la demande adverse en paiement de dommages et intérêts, elle soutient qu’HABITAT & MÉTROPOLE ne démontre pas l’existence d’un préjudice, et indique qu’elle est de bonne foi et a le souhait de régulariser la situation et de s’acquitter de la dette de manière échelonnée.
Au soutien de la demande de délais pour l’exécution de la mesure d’expulsion formulée à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, elle rappelle sa bonne foi et que le relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales eu égard de leurs ressources financières et de leurs trois enfants à charge.
Monsieur [E] [K], cité à domicile, n’a pas été comparant, ni été représenté.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier avant la première audience en date du 11 juin 2024, dans lequel il est notamment mentionné que Monsieur [E] [K] a quitté le domicile conjugal et que Madame [B] [K] est suivie par la CAF.
La décision a été mise en délibérée au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que le demandeur ne soutient plus sa demande au titre du défaut d’assurance.
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, s’agissant de Monsieur [E] [K], il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité des demandes
Sur la notification du commandement de payer à la CAF
Selon l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, « II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier établi en vue de l’audience du 11 juin 2024 que Madame [B] [K] est « désormais accompagnée par une assistante sociale de la CAF au sujet de cette dette de loyer », de sorte qu’il sera déduit que l’organisme payeur a bien été avisé de la situation de la défenderesse nonobstant l’absence de preuve de dépôt par le bailleur.
Sur le défaut de pouvoir du représentant de l’OPH
Selon l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 119 du même code précise que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
L’article 120 du même code prévoit enfin que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice ».
Par ailleurs, « Aux termes de l’article R.421-16 du code de la construction et de l’habitation, 'le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’office, et notamment :
(…) 11°Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement d’une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation ».
En l’espèce, Madame [B] [K] soulève dans le dispositif de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, que l’assignation délivrée à sa personne, ainsi qu’à Monsieur [E] [K], est irrecevable pour défaut de capacité ou de pouvoir d’ester en justice de son représentant, de sorte que les demandes l’EPIC HABITAT ET METROPOLE doivent être rejetées.
Or, s’agissant d’une exception de procédure, une telle irrégularité n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’assignation mais par la nullité de l’acte (qui entraîne l’extinction de l’instance), étant relevé que si la nullité de l’acte est évoquée dans le corps des conclusions, elle n’est pas reprise dans le dispositif (seul liant la juridiction).
Au surplus, si l’assignation délivrée le 1er décembre 2023 à la demande de l’EPIC HABITAT ET METROPOLE l’a été par son représentant légal, il convient de juger que l’action engagée revêtait un caractère d’urgence, compte tenu notamment de l’occupation d’un logement social sans règlement des loyers.
Par ailleurs, l’action engagée consiste bien en une action en recouvrement de créance locative.
Dans ces conditions, la demande d’irrecevabilité de l’assignation délivrée à l’égard des locataires sera rejetée.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
— Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K] le 28 février 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 2295,14 euros, échéance de janvier 2023 incluse.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K] est demeuré partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 avril 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
L’analyse des éléments comptables démontre également qu’à la date de l’audience, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 3244,20 euros, échéance de novembre 2024 incluse.
S’agissant de la demande de réduction de la somme de 85,26 euros relative à la réduction de loyer de solidarité non appliquée, il convient de relever qu’il s’agit d’une aide sociale soumise à aléa et non d’un paiement des locataires tenus au loyer, de sorte que la somme ne sera pas déduite de la dette due.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K] à payer la somme de 3244,20 euros à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cependant, compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur à l’octroi d’un échéancier, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 92 euros par mois pendant 35 mois (mensualité correspondant au 1/36 de la dette comme sollicité subsidiairement), la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
— la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible (laquelle couvre la dette échéance de novembre 2024 incluse) ;
— Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K] devront régler solidairement à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter du 1er décembre 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— Et faute par d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leurs chefs, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
En effet, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, très restrictives, soit réduit ou supprimé.
— et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE aux frais et aux risques et périls de Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K], dans les conditions prévues par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de de Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner de Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K] in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de la dénonce à la CAF valant saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe, et rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [K] de ses demandes d’irrecevabilité ;
DECLARE RECEVABLE l’action de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 4 août 2021 prenant effet le même jour l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE et, Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3]), sont réunies et que le bail est résilié à compter du 29 avril 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme 3244,20 euros, échéance de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [B] [K] de sa demande de déduction de la somme de 85,26 euros de sa dette locative ;
AUTORISE Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K] à se libérer en 35 mensualités de 92 euros, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 1er du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K] devront régler solidairement à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— faute par Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leurs chefs, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, aux frais et aux risques et périls de Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K] ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande de suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [K] et Monsieur [E] [K] in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de la dénonce à la CAF valant saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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