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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 nov. 2025, n° 25/05810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
rectifie le jugement du 31 octobre 2025 rectifiant la décision du 09 octobre 2025 – RG 24/05117 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/05362
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05810 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKTD
NUMERO RG INITIAL :
24/05117
NUMERO RG
recitifiant la décision initiale :
25/05362
Requête en rectification du :
07 novembre 2025
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 4] SITUEE [Adresse 2], représenté par la SAS CABINT CADOT BEAUPLET dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS – #D2139
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 28 novembre 2025
Par jugement du 09 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du immeuble [Adresse 5] la somme de 5030,79 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées au 3 mars 2025 pour la période du 1er octobre 2022 au 3 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2022 pour la somme de 1904, 95 € et à compter de la mise en demeure du 29 mars 2024 pour la somme de 2893, 35 €.
— Condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du immeuble [Adresse 5] la somme de 564 € avec intérêts au taux légal à compter du 17/11/2022, pour la somme de 96 €,
— Condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du immeuble [Adresse 5] la somme de 300 euros au titre de son préjudice financier,
— Rejeté toutes les autres demandes,
— Condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [L] aux entiers dépens ,
— Condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du immeuble [Adresse 5] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par courrier du 17 octobre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires du immeuble [Adresse 5] a présenté une requête en rectification d’une erreur matérielle.
Par jugement rectificatif du 31 octobre 2025, le Tribunal judicaire de Paris a :
— Ordonné la rectification du jugement rendu le 09 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le dossier RG n°24/5117;
— Dit qu’il convient de lire dans le dispositif du jugement en page 8 :
“CONDAMNE solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du immeuble [Adresse 5] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ”,
au lieu et place de :
“CONDAMNE solidairement Mme [Z] [O] et M. [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du immeuble [Adresse 5] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile”;
— Dit que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
— Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 09 octobre 2025 et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
— Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, une erreur matérielle figure dans le jugement du 31 octobre 2025 rectifiant la décision du 09 octobre 2025, à la page 2 (premier paragraphe), en page 3 dans le dispositif et la signature, en ce qu’il est indiqué “juge des contentieux de la protection” et pas “Tribunal judiciaire”.
Il convient en conséquence de rectifier d’office le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de recours, selon les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
VU le jugement initial du 09 octobre 2025,
VU le jugement rectificatif du 31 octobre 2025,
VU l’article 462 du Code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement rectificatif précité pour erreur matérielle :
REMPLACE en conséquence dans le jugement rectificatif en page 2, premier paragraphe, première ligne et en page 3, dans le dispositif du jugement le terme « juge des contentieux de la protection»:
PAR LA MENTION:
« Tribunal judiciaire»
Remplace également dans le jugement en page 3, le terme “juge des contentieux de la protection” au niveau de la mention portant sur la signature du magistrat :
PAR LA MENTION :
“LE JUGE”
Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu’il ne pourra être délivré de copie sans mention de ces rectifications,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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