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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 12 déc. 2024, n° 24/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. WALLABIES, S.A.S. AVALON, S.A.S. SCENE SUR SEINE, S.A.S. L' EMBARCADERE, S.A.S. TAMARAMA, S.A.S. COOGEE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/12/24
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/02533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DW6
N° MINUTE :
24/00256
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. AVALON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0001
S.A.S. L’EMBARCADERE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0001
S.A.S. TAMARAMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0001
S.A.S. COOGEE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0001
S.A.S. COTTESLOE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0001
S.A.S. WALLABIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0001
Décision du 12 décembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/02533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DW6
S.A.S. SCENE SUR SEINE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0001
S.A.S. BONDI,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0001
S.A.S. MALABAR BOAT,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0001
S.A.S. LA PLATEFORME,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0001
S.A.S. SOUTHERN CROSS BEVERAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0001
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [D],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
Syndicat UNION SYNDICALE CGT [Localité 14] COMMERCE ET SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/02533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DW6
Exposé du litige
La société Avalon située à Paris, la société l’Embarcadère située à Paris, la société Tamarama située à Toulouse, la société Coogee située à Bordeaux, la société Cottesloe située à Lille, la société Wallabies située à Paris, la société Bondi située à Paris, la société Malabar Boat située à Bordeaux, la société La Plateforme située à Lyon, la société Southern Cross Beverage située à Lille et la société Scène sur Seine située à Paris constituent une unité économique et sociale dite UES Café Oz, ainsi que l’a constaté le tribunal judiciaire de Lille par jugement du 22 février 2024. Elle comprend 254,32 salariés en équivalent temps plein. Des élections professionnelles ont été organisées au niveau de l’UES par décision unilatérale de l’employeur fixant, au sein de trois collèges distincts un premier tour le 16 avril 2024. Faute de quorum atteint dans un quelconque des collèges, un second tour a eu lieu le 29 avril 2024.
L’Union syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de [Localité 14] (l’Union CGT) a procédé le 3 mai 2024 à la désignation de M. [J] [D] en qualité de délégué syndical au niveau des sociétés composant l’UES Café Oz.
Par une première requête déposée le 16 mai 2024 au greffe de ce tribunal, les sociétés composant l’UES Café Oz ont saisi la présente juridiction aux fins d’annulation de cette désignation. Par suite, l’Union CGT a annulé cette désignation le 30 mai 2024.
Puis, par courrier du 1er juin 2024, elle a procédé de nouveau à la désignation de M. [D] comme délégué syndical au sein de l’UES Café Oz, dont elle a mentionné cette fois les différentes entités la composant avec la précision de leur siège social.
Par déclaration enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 juin 2024, les sociétés demanderesses ont requis la convocation de M. [J] [D] et de l’Union CGT aux fins d’entendre :
Déclarer nulle et non avenue la désignation de M. [J] [D] en qualité de délégué syndical par courrier du 1er juin 2024,Condamner l’Union CGT à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, les sociétés demanderesses composant l’UES Café OZ, M. [J] [D] et l’Union CGT ont été convoqués pour l’audience fixée le 29 août 2024 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée au 3 octobre 2024 puis au 14 novembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de leurs conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, les sociétés demanderesses maintiennent leurs prétentions initiales.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que la désignation de M. [D] excède le champ professionnel de l’Union CGT qui selon ses statuts n’intervient que sur le territoire parisien et dans les branches et secteurs d’activité du commerce et des services, ce qui n’est pas le cas de l’ensemble du périmètre de l’UES, dont seulement quatre entreprises sur onze sont établies à [Localité 14] et dont les activités ne relèvent pas toutes de la branche du commerce et des services, ainsi que les parties défenderesses le soutiennent dans leurs écritures.
En outre, elles déclarent qu’hormis la condition de mesure d’audience au 1er tour des dernières élections professionnelles, la représentativité de la CGT, qui doit aussi être appréciée par la réunion des critères portant en particulier sur son influence, ses effectifs et ses cotisations, n’est pas établie. Les sociétés demanderesses considèrent en effet qu’elle ne justifie pas de ces critères au niveau de l’UES et que ses membres font preuve d’un opportunisme incompatible avec une adhésion réelle de la collectivité du personnel. Il est soutenu en particulier que la justification de l’activité syndicale se limite à une justification faite en décembre 2021 des heures de délégation des représentants du personnel du CSE de la société l’Embarcadère. De plus, elle relève l’absence de toute campagne électorale en vue des élections professionnelles du mois d’avril 2024, étant précisé que plusieurs élus sur la liste CGT ont donné leur démission, ce qui a donné lieu à des élections partielles sans qu’aucun nouveau candidat ne soit présenté par le syndicat. Les sociétés demanderesses ne dénombrent qu’un seul tract de la CGT non daté, qui se rapporte à la société l’Embarcadère et qui ne comporte pas la moindre revendication syndicale. Pour le reste elles n’ont connaissance que de la profession de foi de la CGT pour les élections professionnelles de 2024, mais dénuée du moindre programme spécifique. Elles contestent qu’une intervention de l’inspection du travail soit imputable à la CGT. Elle en déduit l’absence de toute influence réelle, ce qui est confirmé par le très faible suffrage exprimé en faveur de la CGT lors des dernières élections. Elles considèrent encore qu’à défaut de soumettre au débat contradictoire les justificatifs de ses effectifs et des cotisations dûment payées au jour du premier tour des élections professionnelles, ces éléments de preuve ne sauraient être retenus. Enfin, elles précisent que l’existence d’une section syndicale n’est pas même établie à défaut de tout élément de preuve versé aux débats, étant précisé que seuls les éléments permettant l’identification des salariés sont dispensés d’un échange contradictoire.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 14] et M. [J] [D] demandent au tribunal judicaire de :
Débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes,Les condamner à leur verser une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, l’Union CGT et M. [D] exposent que l’existence d’une section syndicale CGT est établie, ce que l’employeur n’a pas contesté à la suite d’une réponse faite à un certain nombre de revendications professionnelles émanant de cette dernière. Revenant sur la structuration de l’Union CGT, celle-ci précise que ses statuts lui donnent vocation à agir dans le périmètre de l’UES, dont les sociétés exercent leurs activités en totalité et/ou en partie sur le territoire parisien, ce qui représente plus de la moitié de la collectivité des salariés, que la société mère est établie à [Localité 14] et il a été relevé que les services de gestion des ressources humaines, financiers, et comptables sont tous établis à [Localité 14] où la majorité du personnel exécute sa prestation de travail. Il ne peut être contesté par ailleurs qu’elle réunit l’ensemble des conditions fixées à l’article L.2121-1 du code du travail pour retenir sa représentativité. S’agissant du cadre d’appréciation de la représentativité, à défaut pour la direction centrale d’avoir engagé une procédure de reconnaissance d’établissement distincts, il doit être fixé au niveau de l’UES dans son ensemble et non dans chacune des sociétés le composant. Il s’en déduit que la mesure d’audience doit être effectuée à ce niveau, étant précisé que la CGT y a obtenu près de 100 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles du mois d’avril 2024, peu important la faible participation des électeurs.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 12 décembre 2024.
Exposé des motifs
Sur la portée des statuts de l’Union CGT
Aux termes de l’article L. 2143-3 du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33.
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ».
Il doit être admis que lorsque la désignation d’un délégué syndical intervient au niveau d’un unité économique et sociale, il convient de rechercher si aux termes de ses statuts, le champ professionnel et géographique du syndicat lui permet d’exercer ses prérogatives dans le cadre de l’activité principale de l’unité économique et sociale, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (26 septembre 2012 n° 11-60147).
En l’espèce, les derniers statuts modifiés de l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 14] prévoient en son article 1er que l’union « exerce l’ensemble de ses missions et attributions dans les entreprises poursuivant leurs activités totalement ou partiellement, à titre principal ou accessoire, sur le territoire parisien dans les branches et secteurs d’activités du commerce et des services ».
Les sociétés demanderesses font valoir qu’elles ne relèvent pas toutes de la branche du commerce et des services. Mais les statuts de l’Union font plus largement référence à différentes branches et secteurs d’activités du commerce et des services, peu important l’imprécision de ses écritures sur ce point. En outre, dans son jugement du 22 février 2024 portant reconnaissance de l’UES, le tribunal judiciaire de Lille avait relevé qu’hormis la société Southern Cross Beverage qui développe une activité de distribution et d’import-export de boissons et produits alimentaires, l’ensemble des autres sociétés exerce ses activités dans le domaine des bars, restaurants, restauration, brasserie et organisation d’évènements. Il s’en suit que l’activité principale de l’UES Café Oz relève nécessairement des branches et secteurs d’activités du commerce et des services.
S’agissant du secteur géographique de l’UES, il convient de déterminer si son activité est exercée au moins partiellement sur le territoire parisien. Or, il doit être constaté que 5 sociétés de l’UES sur 11 sont établies à [Localité 14] et que la grande majorité du personnel de l’UES y travaille (plus de 174 équivalents temps plein sur 254, selon les propres écritures des requérantes, page 5).
Ainsi, l’activité de l’UES relève bien du champ géographique et territorial de l’Union CGT tel que défini dans ses statuts.
Ce premier moyen doit être écarté.
Sur la représentativité de l’Union CGT au sein de l’UES Café Oz
L’article L.2121-1 du code du travail dispose :
« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations ».
Il est admis que d’une part que si les critères posés par cet article doivent être tous réunis pour établir la représentativité d’un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, aux effectifs d’adhérents et aux cotisations, à l’ancienneté dès lors qu’elle est au moins égale à deux ans et à l’audience électorale dès lors qu’elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l’objet, dans un périmètre donné, d’une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (29 février 2012 n° 11-13.748 ; 14 novembre 2013 n° 12-29984).
La contestation porte en l’espèce sur la réunion des critères se rapportant d’une part à l’influence d’autre part aux effectifs et aux cotisations, les sociétés demanderesses soulignant à juste titre que ces critères doivent être appréciées au niveau de l’ensemble de l’UES.
En premier lieu, les pièces comprises au dossier des défendeurs se rapportent à l’existence de deux adhérents et au paiement régulier de leurs cotisations. Il s’agit des bulletins d’adhésions des intéressés, de leur fiche de paie, d’un mandat de prélèvement bancaire et de leur relevé de compte bancaire. Chacune de ces pièces comportant des éléments multiples permettant l’identification des salariés concernés, leur absence de communication aux sociétés demanderesses est justifiée par le respect de la liberté syndicale de ces deux adhérents.
Il ressort de ces documents que même en prenant en compte le taux de syndicalisation moyen dans les entreprises privées, l’effectif de l’Union CGT est particulièrement faible au sein de l’UES Café Oz, puisqu’il correspond à moins de 1 % de l’effectif total alors qu’il n’est pas allégué l’implantation d’autres syndicats professionnels. De plus, il est concentré sur une seule des onze sociétés constituant l’unité économiques et sociale.
En second lieu, il convient de rechercher si la faiblesse de cette implantation, tant en nombre d’adhérents qu’au regard de la couverture du périmètre dans lequel doit être exercé le mandat de délégué syndical, n’est pas compensée par son influence réelle telle que résultant de son audience dans l’entreprise ainsi que de son activité et de son expérience.
En effet, si la mesure d’audience au premier tour du scrutin dépasse largement le seuil minimal prévu à l’article L.2121-1 du code du travail, il doit être souligné qu’aucune autre organisation syndicale n’a présenté de candidats. En revanche, le nombre de suffrages exprimés en faveur des listes présentées s’est établi à seulement 24 sur 199 inscrits dans le 1er collège et à 10 sur 21 inscrits dans le 2ème collège, aucun candidat n’ayant été présenté au 1er tour dans le 3ème collège. Il ne peut donc être constaté un soutien effectif d’une part significative du personnel.
S’il apparaît que l’expérience de l’Union CGT ne peut être sérieusement remise en cause, s’agissant d’une union de syndicats existant selon ses statuts au moins depuis 2010, l’activité dont elle justifie au sein de l’UES Café Oz est également très parcellaire : elle se limite à la constitution d’une section syndicale au sein de la société l’Embarcadère en février 2022 comprenant au moins les deux représentants élus depuis janvier 2020 au comité social et économique de cette société, d’un tract en mars 2022 appelant les salariés de cette société à se syndiquer et à un échange de correspondances avec la direction d’avril 2022 se rapportant aux conditions requises pour la création de cette section. Il est également produit un courrier de l’inspectrice du travail du 8 novembre 2022 se rapportant à la mise en place et au fonctionnement du CSE au niveau des différentes sociétés du groupe, l’inspectrice actant la volonté de la direction du groupe de créer une UES. L’inspectrice fait référence à un courrier de l’Union CGT du 7 mars 2022 se plaignant de la méconnaissance de la législation du travail relatif au fonctionnement du CSE de la société l’Embarcadère, soit l’absence de règlement intérieur, la périodicité des réunions, l’absence de mise en œuvre des consultations obligatoires et l’absence de mise à disposition d’un local dédié.
Il est également versé aux débats une lettre du 17 mars 2022 des deux représentants du personnel au CSE de la société l’Embarcadère se rapportant à l’existence de propositions d’avenants aux contrats de travail des managers introduisant de nouveaux objectifs annuels de chiffre d’affaires. Toutefois, cette communication n’a pas été réalisée pour le compte de la CGT.
S’agissant en revanche des actions entreprises dans le périmètre de l’UES Café Oz, il n’est produit que le courrier du 5 avril 2024 de candidatures aux élections professionnelles et un tract à destination du personnel appelant à voter pour les candidats avec une profession de foi se limitant à des généralités sur le rôle du comité social et économique et sur la négociation collective annuelle obligatoire.
Ainsi, il ressort de ces éléments qu’hormis le dépôt d’une liste de candidatures et d’une profession de foi en avril 2024 en vue de l’élection d’un CSE unique au niveau de l’UES Café Oz, l’activité de l’Union CGT s’est limitée au périmètre de la société l’Embarcadère et à l’année 2022, cette entreprise comprenant un effectif en équivalent temps plein d’environ 38,48 salariés sur les 254 salariés compris dans l’UES.
L’influence de la CGT au niveau de l’UES Café Oz doit être considérée dans ces circonstances comme particulièrement peu significative et ne peut compenser la faiblesse de ses effectifs et de ses cotisations.
Ainsi, la représentativité de l’Union CGT au sein de l’UES Café Oz n’est pas établie.
Au surplus, l’Union CGT ne démontre pas davantage y avoir constitué une section syndicale, étant précisé que la section syndicale constituée en février 2022 l’a été aux bornes de la société l’Embarcadère et ne peut, dans le cadre du nouveau cycle électoral né des élections professionnelles des 16 et 29 avril 2024, correspondre à la section syndicale exigée par l’article L.2143-3 pour lui permettre de désigner un délégué syndical au niveau de l’UES Café Oz.
La désignation du 1er juin 2024 de M. [J] [D] en qualité de délégué syndical doit donc être annulée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner l’Union CGT à verser aux sociétés demanderesses une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation de M. [J] [D] en qualité de délégué syndical de l’UES Café Oz effectuée par courrier du 1er juin 2024,
Condamne l’Union syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des services de [Localité 14] à verser à la société Avalon, la société l’Embarcadère, la société Tamarama, la société Coogee, la société Cottesloe, la société Wallabies, la société Bondi, la société Malabar Boat, la société La Plateforme, la société Southern Cross Beverage et à la société Scène sur Seine une indemnité unique et globale de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 12 décembre 2024
Le greffier Le Président
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