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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
N° RG 25/00154 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFQB
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
minute :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
— Me BROUSSAUD
— M., [U]
1 copie exécutoire à :
— Me BROUSSAUD
1 copie dossier
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
CAISSE DE, [Localité 3], [Localité 4]
RCS, [Localité 5] 778 063 024,
[Adresse 2],
[Localité 6]
représenté par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
ET :
DEFENDEUR(S)
Madame, [M], [U]
née le, [Date naissance 1] 1998 à, [Localité 7],
[Adresse 3],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 05 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 21 novembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4] a consenti à Madame, [M], [U] un crédit renouvelable dit « passeport crédit » d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum de 6 000 euros et d’un montant minimum pour chaque utilisation de 1 500 euros. Les échéances de remboursement sont fixées en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, avec intérêts au taux débiteur variable selon la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisie pour chacune d’elles.
Selon avenant en date du 3 novembre 2020, le montant maximum de crédit autorisé à été augmenté à la somme de 12 000 euros.
Ce contrat a donné lieu à trois utilisations :
— Utilisation prêt personnel n°7, d’un montant de 12 000 euros au taux fixe de 4,75% le 13 août 2021,
— Utilisation prêt personnel n°8, d’un montant de 1 581 euros au taux fixe de 4,75%, le 9 mai 2022,
— Utilisation prêt personnel n°9, d’un montant de 2 065,78 euros au taux fixe de 5,45 %, le 7 mars 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4], par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 janvier 2024, a mis en demeure Madame, [M], [U] de régler les échéances impayées sous quinze jours. Puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4] a notifié la résolution du contrat et a réclamé la somme de 12 168,24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4] a ensuite fait assigner Madame, [M], [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, afin la juger recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner Madame, [M], [U] à lui payer la somme de :
— 8 236,30 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°7 du passeport crédit n°102783650100012248504, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,750% l’an sur la somme de 7 437,46 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 23 janvier 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à son parfait règlement,
— 1 335,20 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°8, du passeport crédit n°102783650100012248504, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,750% l’an sur la somme de 1 205,66 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 23 janvier 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à son parfait règlement,
— 2 098,69 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°9, du passeport crédit n°102783650100012248504, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,450% l’an sur la somme de 1 889,45 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 23 janvier 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à son parfait règlement,
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, du caractère abusif d’une clause contractuelle, de la déchéance des intérêts en l’absence de la fiche d’information précontractuelle, de la fiche de dialogue, de la notice d’assurance, de justificatifs de l’identité, de l’adresse, des ressources et des charges de l’emprunteur, de l’absence de consultation du FICP et de non respect du formalisme du contrat de crédit. Il a été autorisé la production d’une note en délibéré au 9 février 2026 pour y répondre.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4] par le biais de son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et argumentations initiales, se référant à ses écritures.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame, [M], [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Les pièces produites par la demanderesse n’ont pas fait ressortir d’irrégularités susceptibles d’entraîner la nullité du contrat ou la forclusion de la demande.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d’une obligation particulière d’information d’en rapporter la preuve de l’exécution ;
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du code civil que lorsque l’un des cocontractants ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l’obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts ; qu’en vertu de l’article 1231 du code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoque, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devait préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l’emprunteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt « passeport crédit » stipule dans son article « exigibilité anticipée » que "le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, (…)".
Il ressort des pièces communiquées que Madame, [M], [U] a cessé de régler les échéances du prêt. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4], qui a fait parvenir à Madame, [M], [U] une demande de règlement des échéances impayées le 4 janvier 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats de prêt et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat (…) qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté. (Avis Cour cassation, 6 avril 2018 n°15007).
En l’espèce, le 21 novembre 2019, Madame, [M], [U] a souscrit un prêt qualifié de « passeport crédit » pour un montant maximum de 6 000 euros, utilisable en un an et renouvelable. Un avenant a été souscrit le 3 novembre 2020 pour un montant de 12 000 euros, utilisable en un an et renouvelable. Plusieurs utilisations ont été effectuées :
— Utilisation prêt personnel n°7, d’un montant de 12 000 euros au taux fixe de 4,75% le 13 août 2021,
— Utilisation prêt personnel n°8, d’un montant de 1 581 euros au taux fixe de 4,75%, le 9 mai 2022,
— Utilisation prêt personnel n°9, d’un montant de 2 065,78 euros au taux fixe de 5.45 %, le 7 mars 2023.
Il résulte des pièces fournies que chaque utilisation du passeport crédit fait l’objet d’un taux d’intérêt fixe propre et déterminé selon la nature de son utilisation (prêt personnel) et que les fonds débloqués successivement font l’objet de remboursement indépendant selon un tableau d’amortissement propre à chaque déblocage.
Il en résulte que les utilisations n°7, n°8 et n°9 s’analysent, chacune, en un prêt personnel justifiant l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.
Il s’ensuit également que chaque utilisation doit également être accompagnée de la preuve de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat, de l’établissement et la remise à l’emprunteur de la fiche explicative, de l’établissement et la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, et de l’établissement et la remise d’une notice d’assurance.
Sur ce, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par application de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionne à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunter les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Bien qu’une note en délibéré ait été autorisée, la banque n’a produit aucune fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ni notice d’assurance avant chaque utilisation.
De même, si une consultation du FICP a été effectuée, force est de constater qu’elle a eu lieu le 21 novembre 2019 et le 3 novembre 2020, lors de la conclusion du contrat dit passeport crédit et de son avenant et non avant chaque utilisation.
Elle ne démontre pas non plus avoir permis à la débitrice d’exercer son droit à la rétractation par la communication d’une offre de crédit contenant ledit bordereau, lors de chaque utilisation.
Dès lors, le prêteur doit être déchu totalement de son droit aux intérêts et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la présente juridiction.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il ressort de l’offre de prêt, du décompte de la créance, de l’historique de compte, que la créance est établie à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4].
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4], ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les sommes dues se limiteront par conséquent concernant l’utilisation n°7 à la somme de 5 938,39 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame, [M], [U] (12 000 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par cette dernière (6 061,61 euros).
Les sommes dues se limiteront par conséquent concernant l’utilisation n°8 à la somme de 1 060.53 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame, [M], [U] (1 581,01 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par cette dernière (520,48 euros).
Les sommes dues se limiteront par conséquent concernant l’utilisation n°9 à la somme de 1 777,56 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame, [M], [U] (2 065,78 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par cette dernière (288,42 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [X], [B]).
En l’espèce, les utilisations ont été accordée à un taux débiteur fixe de 4,75% et de 5,45%. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 5,07 % au premier semestre 2024 à 2,62 % au premier semestre 2026, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points. Dès lors, si le taux légal était appliqué même non majoré, cela ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
A défaut d’appliquer les intérêts au taux légal, le taux d’intérêt applicable à la somme totale due par Madame, [M], [U] en vertu de la présente décision sera fixé à hauteur de 1% et s’appliquera à compter de la signification de la présente décision (en ce sens, Cour d’appel de Bourges, 1ere chambre, 7 mars 2025, n°24/00443).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [M], [U] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente décision.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4] la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement concernant le contrat qualifié de « passeport crédit » ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4] au titre du crédit qualifié de passeport crédit souscrit par Madame, [M], [U] le 21 novembre 2019 et de son avenant en date du 3 novembre 2020 ;
CONDAMNE Madame, [M], [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4], au titre de l’utilisation n°7, la somme de 5 938,39 euros (cinq mille neuf cent trente-huit euros et trente-neuf centimes), outre intérêts au taux de 1% à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [M], [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4], au titre de l’utilisation n°8, la somme de 1 060,53 euros (mille soixante euros et cinquante-trois centimes), outre intérêts au taux de 1% à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [M], [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4], au titre de l’utilisation n°9, la somme de 1 777,56 euros (mille sept cent soixante-dix-sept euros et cinquante-six centimes), outre intérêts au taux de 1% à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame, [M], [U] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame, [M], [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 4] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 6 mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier.
La Greffière La Juge
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