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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 16 avr. 2026, n° 26/80332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80332 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFPX
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
CCC aux préfets par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2] (GRECE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0659
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène PEIFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #DV
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 9/02/2026, sur la base d’un jugement rendu le 11/07/2016 par le juge du tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris, M. [X] [W] a fait signifier à Mme [D] [G] épouse [O] un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 1] à PARIS.
Par requête reçue le 19/02/2026 au greffe de la juridiction, Mme [D] [G] épouse [O] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 02/04/2026, Mme [D] [G] épouse [O] , représentée, a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution :
A titre principal
qu’il constate l’irrégularité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 février 2026 et en ordonne la mainlevée, qu’il dise et juge que le décompte de créance figurant dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente est érroné,qu’il ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente précité, qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour quitter les lieux,A titre subsidiaire
qu’il lui accorde des délais de paiement dans l’attente de la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité de son recours,En tout état de cause
qu’il condamne M. [X] [W] aux dépens.
Elle expose être âgée de 88 ans et occuper le logement depuis près de 25 ans. Elle ajoute n’avoir pas eu connaissance des condamnations mises à sa charge.
M. [X] [W] , se rapportant à ses écritures visées à l’audience, a demandé au juge de l’exécution :
qu’il déclare irrecevable les contestations dirigées contre le commandement de payer aux fins de saisie-vente précité, et qu’il déboute Mme [D] [G] épouse [O] de ses demandes de nullité, d’inopposabilité et de mainlevée de l’acte ;qu’il déboute Mme [D] [G] épouse [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;qu’il déboute Mme [D] [G] épouse [O] de sa demande subsidiaire de délais de paiementqu’il condamne Mme [D] [G] épouse [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,qu’il condamne Mme [D] [G] épouse [O] aux entiers dépens.
Il fait valoir la mauvaise foi de la requérante qui, bien que disposant de ressources s’élevant à 2.000 euros par mois, n’a procédé à aucun paiement depuis 10 ans, de sorte que la dette s’élève à 430.000 euros. Il souligne que Mme [D] [G] épouse [O] ne justifie pas avoir entrepris des démarches de relogement, excepté l’exercice d’un recours DALO. Il évoque l’existence d’un patrimoine appartenant à la requérante situé en Grèce.
L’irrecevabilité des demandes relatives au commandement et aux délais de paiement a été mise dans les débats d’office par le juge à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes relatives au commandement de payer aux fins de saisie-vente et aux délais de paiement
Si, en application de l’article R442-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisine du juge de l’exécution par voie de requête est possible pour toute « demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion », les demandes à caractère pécuniaires doivent quant à elles se conformer au formalisme de l’article R121-11 du même code et, partant, être formées par voie d’assignation.
Comme jugé à plusieurs reprises, l’irrégularité de la saisine rend irrecevable la demande (Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° 09-72.506 ; Cass. 2e civ., 6 mai 2010, n° 09-10.974 ; Cass. 1re civ., 5 février 2002, n° 99-10.925).
En l’espèce, ni la contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ni la demande de délais de paiement ne constituent des « demandes relatives à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion » au sens de l’article R442-2 précité, la connexité éventuelle des prétentions étant indifférente pour apprécier la régularité du mode de saisine.
Les demandes relatives au commandement de payer aux fins de saisie-vente et au bénéfice de délais de paiement, soumises au juge de l’exécution par voie de requête, seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier qu’en dépit de revenus s’élevant à 24.640 euros par an (soit 2.0533,33 par mois), la requérante ne s’est acquittée d’aucun règlement, même partiel, depuis l’année 2015, ce qui a eu pour effet d’accroître de manière mécanique la dette locative pour s’élever au montant considérable de 338.950,01 euros, échéance de février 2026 incluse.
Aux termes du relevé cadastral hellénique produit par le bailleur, la requérante apparaît en outre propriétaire de deux terrains et d’un appartement situés en Grèce.
Dans ces conditions et nonobstant l’âge de Mme [G] et son état de santé fragilisé, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps à M. [X] [W] le maintien de la requérante dans les lieux qu’elle occupe.
La demande de délais pour quitter les lieux sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [G] épouse [O] , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [W] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Il y a ainsi lieu de condamner Mme [D] [G] épouse [O] à verser à M. [X] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire :
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes relatives au commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
DECLARE irrecevable la demande relative au bénéfice de délais de paiement ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [D] [G] épouse [O] à verser à M. [X] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [G] épouse [O] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 3] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4].
Fait à [Localité 1], le 16 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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