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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 7 juil. 2025, n° 23/39516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/39516
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CU2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2023/015037 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Ayant pour conseil Me Florence PETER, Avocat au barreau de Paris, #D0934
DÉFENDERESSE
Madame [C] [D] épouse [F]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2023/011695 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Ayant pour conseil Me Estelle CANAUD, Avocat au barreau de Paris, #E2071
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[B] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 14 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mai 2024,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (Tunisie)
et
Madame [C], [E], [G] [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (Pas-de-[Localité 10])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 14 novembre 2023;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Madame [C] [D], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé au [Adresse 5] ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [U] [T] et [X] [T] au domicile de Madame [C] [D] ;
RÉSERVE le droit hébergement de Monsieur [R] [F] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [R] [F] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : le samedi des semaines paires, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, sauf si les enfants se trouvent en vacances hors de [Localité 15] ou région parisienne;
RAPPELLE les dispositions de l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 27 mai 2024 qui prévoit le passage de bras des enfants par l’Association [13] pendant une durée de 18 mois à compter de la première réunion de l’Association et des parents ;
DIT qu’à l’issue de cette période de 18 mois, le passage de bras des enfants s’effectuera dans la rue, devant l’immeuble de Mme [D] ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DÉBOUTE Madame [C] [D] de sa demande d’augmentation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à Madame [C] [D] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [F] né le [Date naissance 7] 2011 et [X] [F] née le [Date naissance 6] 2013 avant le 05 de chaque mois, 12 mois sur 12, en sus des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [F] né le [Date naissance 7] 2011 et [X] [F] née le [Date naissance 6] 2013 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [C], [E], [G] [D] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (Pas-de-[Localité 10]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année et pour la première fois le 01 janvier 2026, en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (dossier A20/101) ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 15], le 07 Juillet 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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