Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 27 févr. 2026, n° 25/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02745 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYJ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-4451 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Chez M. [W] [P] et Mme [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marjorie DESROCHES, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Me Marjorie DESROCHES
copie gratuite délivrée
le à Me Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Me Marjorie DESROCHES
N° RG 25/02745 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYJ7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
et
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (86 – Vienne), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 24 septembre 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
— [G], [T], [L] [S], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 1] (86 – Vienne) ;
— [K], [Z], [C] [S], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 1] (86 – Vienne);
DIT qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [S] exercera un droit de visite et d’hébergement en libre accord et à défaut une fois par semaine, les fins de semaine, à la journée, à charge pour Monsieur [S] (ou une personne dige de confiance) d’emmener et de récupérer les enfants au domicile de Madame [Y] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [S] et le DISPENSE du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Décret
- Contrats ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Apport ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Prorogation ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Partie ·
- Avant dire droit ·
- Identité ·
- Injonction de payer ·
- Communiqué ·
- Principe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Référé ·
- Laine
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Idée ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Âne
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Santé ·
- Mutualité sociale ·
- Test ·
- Contentieux ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Partie
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Scolarité ·
- Accord
- Casino ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Bois ·
- Responsabilité ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Épouse ·
- Len ·
- Juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Statuer ·
- Philippines
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Route ·
- Dépassement ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.