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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 1er juil. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
Minute : 25/00116
N° RG 25/00673 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDVG
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE JURA”, dont le siège est à [Adresse 9], représenté par la SAS BARNOUD IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiées, Affiliée à [Adresse 6] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en son agence de [Localité 8], [Adresse 3],
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
[X] [E] [G] [N]
née le 10 Avril 1963 à [Localité 5] (LUXEMBOURG), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Le 8.7.2025
Titre à Me NOETINGER-BERLIOZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [E] [G] [N] est propriétaire des lots n° 1, 16 et 25 au sein de l’immeuble « LE JURA » situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner madame [X] [E] [G] [N], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 12 201,50 euros au titre des charges de copropriété impayées au 31 janvier 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 487,28 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Madame [X] [E] [G] [N], citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que madame [X] [E] [G] [N] est redevable, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 14 avril 2025, au titre des charges de copropriété, provisions du budget prévisionnel et cotisations du fonds travaux, de la somme de 13 571,63 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 237,28 euros correspondant au coût d’une mise en demeure et au coût de la sommation de payer. Les frais de contentieux ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner madame [X] [E] [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 808,91 euros.
Aucune demande n’étant formée au titre des intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts est dépourvue d’objet et ne pourra qu’être rejetée.
Le fait pour la défenderesse de s’abstenir de régler à leur date d’exigibilité les charges de copropriété, malgré trois précédents jugements, de ne jamais comparaître dans le cadre des procédures en recouvrement engagées par le syndicat des copropriétaires et en conséquence de ne pas donner d’explications quant à ses retards de paiement, caractérise sa mauvaise foi, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent puisque cela affecte sa trésorerie et l’oblige à effectuer des relances et des procédures judiciaires. Il conviendra donc de condamner la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [X] [E] [G] [N] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne madame [X] [E] [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE JURA », représenté par son syndic en exercice, la somme de 13 808,91 euros, au titre des charges de copropriété, provisions du budget prévisionnel, cotisations du fonds travaux et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er juillet 2021 au 14 avril 2025 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne madame [X] [E] [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE JURA », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne madame [X] [E] [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE JURA », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [X] [E] [G] [N] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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