Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00287 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2ZJ
JUGEMENT N° 25/608
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : [V] [H]
greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
En qualité de représentants légaux de leur fils mineur [C] [U]
Comparution : Comparants assistés par Me Antonin CAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 107
PARTIE DÉFENDERESSE :
[1], dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir
[2],
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Juin 2025
Audience publique du 10 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
En date du 1 octobre 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [U], es qualité de représentants légaux de [C] [U], né le 12 septembre 2015 , ont formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir pour leur fils, [C], l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité.
Par décision du 14 février 2025, notifiée le 17 février 2025, le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – tant mention invalidité que priorité. Le Conseil Départemental y déterminait que [C] [U], présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % au regard du guide barème et que ne lui était pas davantage reconnue la station debout pénible.
Par nouvelle décision intitulée “ANNULE ET REMPLACE “ du 14 février 2025, notifiée le 19 février 2025, le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – tant mention invalidité que priorité. Le Conseil Départemental déterminait que la situation de [C] [U] ne relève pas du handicap.
Sur recours grâcieux du 25 février 2025, le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or a réitéré son refus par décision du 11 avril 2025 notifiée le 15 avril 2025, au motif du taux d’incapacité inférieur à 80 % et à l’absence de pénibilité de la station débout.
Par courrier du 12 juin 2025, Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [U], es qualité de représentants légaux de [C] [U] assistés de leur conseil, ont saisi cette juridiction afin d’obtenir l’infirmation de la décision leur refusant le bénéfice de la [3] priorité.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, l’audience du 10 octobre 2025.
À cette date, en audience publique, Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [U], es qualité de représentants légaux de [C] [U], ont comparu, ainsi que leur fils, assistés de leur conseil. Ils ont demandé l’octroi de la CMI mention Priorité. Ils arguent de ce que [C] remplit les deux conditions, à savoir incapacité inférieure à 80 % et la station débout pénible. Ils se sont référés à une décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 avril 2024.
À l’appui de leurs prétentions, ils exposent que leur fils, [C], a 10 ans, souffre d’un diabète de type 1 et dispose d’une pompe à insuline. Ils font valoir qu’une association leur a proposé d’octroyer à [C] un chien d’assistance qui peut détecter les signes avant-coureurs d’une hypoglycémie et de prévenir les malaises susceptibles de s’ensuivre. Ils indiquent qu’ils ont accueilli depuis le mois de juillet dernier ce chien qui s’avère particulièrement réactif à la variation d’état de l’enfant.
Ils précisent que seule la disposition de la CMI mention priorité permet d’ emmener le chien partout, particulièrement dans les lieux publics, par application des dispositions de l’article 88 de la loi 30 juillet 1987, et qu’à défaut, l’efficience de cette assistance est remise en cause.
Ils mettent en exergue la fréquence des hypoglycémies, notamment à l’origine de malaises. Ils se prévalent de ce que [C] est très sensible aux émotions et fait donc beaucoup d’hypoglycémies. Ils affirment que compte tenu de cette fréquence, leur fils ne les pressent pas.
Ils font observer que cet octroi ne représente aucun coût social et que 76 % des MDPH de France y font droit.
Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution. Il a adressé au tribunal les décisions critiquées, à savoir sa première décision du 14 février 2025 notifiée le 17 février 2025 et celle sur recours grâcieux en date du 11 avril 2025 notifiée le 15 avril 2025,
La MDPH a fait valoir qu’il existe un vide juridique sur ce type de situation. Elle a soutenu que [C] ne relève pas du champ du handicap et ne peut donc pas relever d’une CMI mention priorité, malgré ses besoins avérés.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation sur pièces, confiée au docteur [R], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience et il a fourni ses conclusions au tribunal, en présence des requérants.
Le tribunal a avisé les parties que la décision serait rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité:
Le recours contre la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Il convient de retenir, au regard des pièces qui accompagnaient sa demande de dispense de comparution, que le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or entendait se prévaloir de la décision du 14 février 2025 , notifiée le 17 février 2025, dont la motivation est d’ailleurs reprise dans la décision qu’il a rendue le 11 avril 2025 et notifiée le 15 avril 2025 sur recours des requérants.
En conséquence, un taux inférieur à 80 % était reconnu à [C] mais la pénibilité de la station debout prolongée était démentie.
Par celle-ci, le Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or a refusé l’octroi de la CMI mention priorité, décision aujourd’hui contestée devant la présente juridiction.
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité):
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ( compétence sur recours du Tribunal Administratif ).
Application aux faits d’espèce:
En conséquence de la motivation de la décision désormais critiquée, un taux inférieur à 80 % était reconnu à [C] par le défendeur et il convient de s’attacher à l’existence au préjudice de l’enfant d’une pénibilité de la station debout prolongée.
La règlementation sus-rappelée ne distingue pas la nature et l’origine de cette pénibilité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y contrevenir par une interprétation restrictive et erronée.
Le médecin consultant, désigné à l’audience, après s’être enquis des fréquences des hypoglycémies et malaises de l’enfant, a retenu l’existence de la pénibilité de la station debout prolongée
Ainsi, il convient de considérer que [C] remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité et d’infirmer la décision du Président du Conseil départemental critiquée dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
Les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [U], es qualité de représentants légaux de [C] [U] recevable;
Infirme la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or en date du 14 février 2025;
Dit que [C] [U], représenté par Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [U], présentant un taux d’incapacité inférieur à 80 %, mais présentant une station debout pénible, peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 1er octobre 2024 pour une durée de cinq ans;
Dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Filiation ·
- Vie privée ·
- Père ·
- Accession ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Code civil
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Concession ·
- Dominique ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Transaction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Russie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juriste ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Jugement
- Adresses ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Architecte
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Dire
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Dépens
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Langue
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Jonction ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Exploit ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.